Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe94d
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel et sérieux et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement adressée à M. X... précisait : "sans nouvelles de votre part depuis notre entretien avec la médecine du Travail, je prends donc la décision de vous licencier" ; qu'en refusant de prendre en considération ce grief, motif pris de ce que seuls l'attitude et le comportement du salarié ainsi que son incapacité professionnelle avaient été invoqués dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait se contenter d'examiner le grief tiré de l'incompétence professionnelle sans avoir égard à l'absence reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, qui était à l'origine de la procédure ; qu'en ne recherchant pas si l'absence du salarié ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mécamar, mécanique marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est au Sillon, 29570 Camaret-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mécamar, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1992), M. X..., engagé en 1971 en qualité de mécanicien par la société Mécamar, a été licencié le 10 septembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel et sérieux et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement adressée à M. X... précisait : "sans nouvelles de votre part depuis notre entretien avec la médecine du Travail, je prends donc la décision de vous licencier" ; qu'en refusant de prendre en considération ce grief, motif pris de ce que seuls l'attitude et le comportement du salarié ainsi que son incapacité professionnelle avaient été invoqués dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait se contenter d'examiner le grief tiré de l'incompétence professionnelle sans avoir égard à l'absence reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, qui était à l'origine de la procédure ; qu'en ne recherchant pas si l'absence du salarié ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que seul, le grief d'"incapacité à effectuer des travaux de mécanique marine", invoqué dans la lettre de rupure, constituait l'énoncé d'un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande formée par la société Mécamar sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mécamar, mécanique marine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 174
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe94d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel