Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe94e
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n E/92-44.026 : Attendu que la société Goiffon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1992) d'avoir décidé que l'horaire hebdomadaire de travail effectivement observé par son salarié, M. Y..., était de 51 heures et que la convention de forfait appliquée depuis le 1er mars 1986 n'interdisait pas au salarié de solliciter le paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que depuis 1986 il était rémunéré sur la base de 179 heures par mois sans que soit prévue la rémunération d'heures supplémentaires ; Et sur le moyen unique du pourvoi n Z/92-44.941 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n E 92-44.026 formé par la société Goiffon, société anonyme, dont le siège est 220, rue J.B. Martini, BP. 202, 69657 Villefranche-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre) , au profit de M. Guy Y..., demeurant rue Louis Plasse, "La Croix Fleurie", 69400 Arnas, Villefranche-sur-Saône, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Z..., administrateur judiciaire de la société Goiffon, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n Z 92-44.941 formé par : 1 / la société Goiffon, 2 / M. Z..., administrateur judiciaire de la SA Goiffon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de M. Guy Y..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 ) de M. X..., représentant des créanciers de la SA Goiffon "Le Bordelan", route du Riottier Limas, 69400 Villefranche-sur-Saône, 2 ) de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 3 ) de l'AGS, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s E/92-44.026 et Z/92-44.941 ; Sur le moyen unique du pourvoi n E/92-44.026 : Attendu que la société Goiffon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1992) d'avoir décidé que l'horaire hebdomadaire de travail effectivement observé par son salarié, M. Y..., était de 51 heures et que la convention de forfait appliquée depuis le 1er mars 1986 n'interdisait pas au salarié de solliciter le paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que depuis 1986 il était rémunéré sur la base de 179 heures par mois sans que soit prévue la rémunération d'heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'existence d'une convention de forfait n'interdisait pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires au-delà de ce forfait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n Z/92-44.941 : Attendu que la société Goiffon demande la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1992) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 30 mars 1992 et faisant l'objet du pourvoi n E/92-44.026 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté par la présente décision, le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Goiffon à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 388
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe94e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel