Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe950
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 1991), que M. C... a été engagé le 3 février 1975 par la société CGEE Alsthom (devenue CEGELEC) en qualité de monteur électricien ; que, le 25 juin 1984, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné plusieurs arrêts de travail successifs dont il a justifié jusqu'au 18 octobre 1984 ; qu'ayant été incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon du 22 octobre 1984 jusqu'au 16 juin 1985, et n'ayant pu se rendre à l'entretien préalable à son licenciement, auquel il avait été convoqué, il a été licencié le 30 avril 1985 au motif de son absence du poste de travail depuis le 18 octobre 1984 pour cause d'incarcération ; qu'en soutenant avoir été licencié alors que son contrat de travail était toujours suspendu, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de la société CEGELEC soutenant que le salarié n'avait pas informé son employeur de la prolongation de ses arrêts de travail, ce qui justifiait son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt devait rechercher si la suspension du contrat de travail était encore justifiée dans la mesure où l'incarcération de M. C... ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'incarcération du salarié ne justifiait pas à elle seule son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'enfin, l'arrêt, qui a énoncé que la société CEGELEC ne s'était pas prévalue de la l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident, bien qu'elle se soit expressément fondée sur l'incarcération du salarié, a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué sur le chef du dispositif concernant la condamnation à dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CGEE Alsthom, société anonyme, représentée par sa direction régionale de Lyon, ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jacky B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y... A..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 1991), que M. C... a été engagé le 3 février 1975 par la société CGEE Alsthom (devenue CEGELEC) en qualité de monteur électricien ; que, le 25 juin 1984, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné plusieurs arrêts de travail successifs dont il a justifié jusqu'au 18 octobre 1984 ; qu'ayant été incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon du 22 octobre 1984 jusqu'au 16 juin 1985, et n'ayant pu se rendre à l'entretien préalable à son licenciement, auquel il avait été convoqué, il a été licencié le 30 avril 1985 au motif de son absence du poste de travail depuis le 18 octobre 1984 pour cause d'incarcération ; qu'en soutenant avoir été licencié alors que son contrat de travail était toujours suspendu, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de la société CEGELEC soutenant que le salarié n'avait pas informé son employeur de la prolongation de ses arrêts de travail, ce qui justifiait son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt devait rechercher si la suspension du contrat de travail était encore justifiée dans la mesure où l'incarcération de M. C... ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'incarcération du salarié ne justifiait pas à elle seule son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'enfin, l'arrêt, qui a énoncé que la société CEGELEC ne s'était pas prévalue de la l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident, bien qu'elle se soit expressément fondée sur l'incarcération du salarié, a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué sur le chef du dispositif concernant la condamnation à dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé au cours de la période de suspension légale du contrat de travail, en l'absence de délivrance d'une fiche d'aptitude au travail délivrée par le médecin du travail, a constaté que l'employeur n'avait invoqué ni la faute grave du salarié, ni l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ; qu'en l'état de ces énonciations, elle en a justement déduit que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que, le premier moyen n'étant pas fondé, le second moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGEE Alsthom, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 96
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel