Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe955
- Date
- 30 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes en décidant que le prolongement de la période d'essai, sans l'accord de la salariée, était abusive n'a pas motivé sa décision ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Station Shell, Les Oliviers, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de Mme Fadila Z..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... a été engagée, le 9 septembre 1989, en qualité de responsable administratif, par M. X... suivant contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable pour une durée ne pouvant excéder la moitié de celle initialement prévue, conformément à l'article 4-03 du chapitre IV de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981 ; que le 1er décembre 1989, l'employeur a informé la salariée de la prolongation de sa période d'essai pour une période d'un mois et demi et a mis fin à cette période d'essai par lettre du 5 janvier 1990 en lui reprochant diverses fautes professionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes en décidant que le prolongement de la période d'essai, sans l'accord de la salariée, était abusive n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes en retenant que l'employeur ne pouvait renouveler la période d'essai sans l'accord de la salariée, et que cet accord ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du contrat de travail, a motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait les fautes professionnelles de la salariée, énoncées dans la lettre de rupture ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 336
Articles de loi cités
article 4-03 du chapitre IV de la convention co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel