Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe959
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1993), que M. Z... a conclu, en qualité de joueur professionnel, le 18 juillet 1989, avec la société Stade rennais football club (SRFC), un contrat de travail de deux ans expirant le 30 juin 1991 dont l'avenant n 1 disposait qu'il percevrait pour la saison 1990-1991, si le club était en division 1, une prime de fin de saison de 150 000 francs en cas de maintien ; qu'à l'issue de la saison 1990-1991, le club classé 20e a été repêché et maintenu en première division pour la saison 1991-1992 en raison du déclassement de trois autres clubs intervenu du fait de leur mise en redressement judiciaire par application de l'article 7 du règlement de la Ligue nationale de football ; que M. Z... a demandé le paiement de la prime de maintien prévue à son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le SRFC fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges et de l'avoir condamné à verser à M. Z... la somme de 150 000 francs au titre de la prime de maintien en première division pour l'année 1991-1992 alors, selon le moyen, d'une part, que liés par la loi des parties, les juges du fond doivent apprécier le consentement mutuel formant la base du contrat au moment de sa formation, sans pouvoir le modifier en fonction de circonstances nouvelles ou postérieures ; qu'en assimilant le "maintien" en 1re division, stipulé le 18 juillet 1989, au repêchage du Club rennais, décidé par la Ligue nationale de football le 5 juillet 1991, en application du nouvel article 7 du règlement du championnat de France adopté le 27 avril 1991, l'arrêt attaqué a modifié la loi des parties en y introduisant une donnée postérieure à la formation du contrat et étrangère à la commune intention des parties s'en tenant aux seuls résultats sportifs, que l'infirmation du jugement procède ainsi d'une modification de la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que le Stade Rennais faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la descente en 2e division était, dans le règlement national antérieur à la modification du 27 avril 1991, "automatique" pour les 19e et 20e places, ce qui était son cas avec la place de dernier en juin 1991, qu'en s'abstenant dès lors de vérifier si ledit règlement comportait, avant la modification de l'article 7 le 27 avril 1991, une quelconque dérogation à cet automatisme, de nature à permettre l'assimilation dès 1989 du "repêchage" au "maintien" en 1ère division, seul stipulé, l'arrêt infirmatif attaqué, qui prive la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle, n'a pas légalement justifié, sur cette donnée essentielle, sa décision au regard de la loi des parties et des exigences de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Stade rennais football club, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., B..., A... C..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. X..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Stade rennais football club, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1993), que M. Z... a conclu, en qualité de joueur professionnel, le 18 juillet 1989, avec la société Stade rennais football club (SRFC), un contrat de travail de deux ans expirant le 30 juin 1991 dont l'avenant n 1 disposait qu'il percevrait pour la saison 1990-1991, si le club était en division 1, une prime de fin de saison de 150 000 francs en cas de maintien ; qu'à l'issue de la saison 1990-1991, le club classé 20e a été repêché et maintenu en première division pour la saison 1991-1992 en raison du déclassement de trois autres clubs intervenu du fait de leur mise en redressement judiciaire par application de l'article 7 du règlement de la Ligue nationale de football ; que M. Z... a demandé le paiement de la prime de maintien prévue à son contrat ; Attendu que le SRFC fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges et de l'avoir condamné à verser à M. Z... la somme de 150 000 francs au titre de la prime de maintien en première division pour l'année 1991-1992 alors, selon le moyen, d'une part, que liés par la loi des parties, les juges du fond doivent apprécier le consentement mutuel formant la base du contrat au moment de sa formation, sans pouvoir le modifier en fonction de circonstances nouvelles ou postérieures ; qu'en assimilant le "maintien" en 1re division, stipulé le 18 juillet 1989, au repêchage du Club rennais, décidé par la Ligue nationale de football le 5 juillet 1991, en application du nouvel article 7 du règlement du championnat de France adopté le 27 avril 1991, l'arrêt attaqué a modifié la loi des parties en y introduisant une donnée postérieure à la formation du contrat et étrangère à la commune intention des parties s'en tenant aux seuls résultats sportifs, que l'infirmation du jugement procède ainsi d'une modification de la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que le Stade Rennais faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la descente en 2e division était, dans le règlement national antérieur à la modification du 27 avril 1991, "automatique" pour les 19e et 20e places, ce qui était son cas avec la place de dernier en juin 1991, qu'en s'abstenant dès lors de vérifier si ledit règlement comportait, avant la modification de l'article 7 le 27 avril 1991, une quelconque dérogation à cet automatisme, de nature à permettre l'assimilation dès 1989 du "repêchage" au "maintien" en 1ère division, seul stipulé, l'arrêt infirmatif attaqué, qui prive la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle, n'a pas légalement justifié, sur cette donnée essentielle, sa décision au regard de la loi des parties et des exigences de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans assimiler au "maintien" en 1ère division du club stipulé dans le contrat liant les parties son "repêchage" décidé par les instances du football professionnel, la cour d'appel, interprétant la convention des parties, a constaté que le contrat subordonnait le paiement de la prime de fin de saison 1990-1991 à la seule condition nécessaire et suffisante du maintien du club en première division, quelle qu'en soit la cause, et que cette condition était remplie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stade rennais football club, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 365
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- sports
Référence
61372291cd580146773fe959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel