Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe95c
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., employée de la société Bourn du 1er juillet 1980 au 5 décembre 1989, et trois autres salariées de la société Bourn ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société Bourn fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu de considérer comme heures supplémentaires celles effectuées par les salariées avant le 3 avril 1988 au-delà de 47 h 46 mn hebdomadaires, soit 208 heures mensuelles, et après le 3 avril 1988, au-delà de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait, expressément invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, ainsi que du décret du 16 juin 1937 modifié ; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur : Sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariées :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n X 91-44.682 formé par la société Bourn, dont le siège est "Le Pélican", ..., II - Sur le pourvoi n Y 91-44.683 formé par : 1 / Mme Chantal A..., demeurant Kerrhouais, Bâtiment H, Escalier 3, 56700 Hennebont, 2 / Mme Maryse Y..., demeurant ..., 3 / Mme Catherine Z..., demeurant ..., 4 / Mme Annette X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale) entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bourn, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 91-44.682 et n 91-44.683 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., employée de la société Bourn du 1er juillet 1980 au 5 décembre 1989, et trois autres salariées de la société Bourn ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société Bourn fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu de considérer comme heures supplémentaires celles effectuées par les salariées avant le 3 avril 1988 au-delà de 47 h 46 mn hebdomadaires, soit 208 heures mensuelles, et après le 3 avril 1988, au-delà de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait, expressément invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, ainsi que du décret du 16 juin 1937 modifié ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que la durée du travail des salariées s'étendait de 9 heures du matin à 22 heures le soir et ne comportait pas d'autre temps de repos que le temps du repas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société Bourn reproche encore à l'arrêt d'avoir "dit à considérer comme heures supplémentaires toutes celles dont l'expertise fixerait le nombre, qui ont été effectuées avant le 3 avril 1988 au-delà de 47 heures 46 minutes hebdomadaires soit 208 heures mensuelles et après le 3 avril 1988 au-delà de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles", alors, selon le moyen, que les mesures d'expertise ne constituent que des éléments de preuve sans force probante particulière, que le juge ne peut décider à l'avance d'accepter les conclusions d'un rapport d'expertise, dont il conserve le pouvoir d'apprécier la force probante, et de rejeter les conclusions, qu'en s'estimant, à tort, liée par l'expertise à intervenir sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariées, et en décidant que ce nombre d'heures supplémentaires sera celui fixé par l'expert, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs, et violé les articles 12, 143, 153 et 232 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans priver le juge de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel s'est bornée à étendre la mission confiée à un expert par les premiers juges au calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariées : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que l'accord du 3 mai 1983 limitant la durée hebdomadaire du travail à 45 heures était inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que cet accord n'avait jamais fait l'objet d'extension ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si, comme il était soutenu par les salariées, le syndicat départemental des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Morbihan dont était membre leur employeur n'était pas affilié à la Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière signataire de l'accord du 3 mai 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes A..., Le Calve, Z... et X... sollicitent des sommes sur le fondement de ces textes ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de considérer comme heures supplémentaires toutes celles dont l'expertise fixerait le nombre et celles effectuées avant le 3 avril 1988 au-delà de 47 heures 46 minutes hebdomadaires soit 208 heures mensuelles, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bourn, envers Mmes A..., Le Calve, Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 43
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel