Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe95d
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien stagiaire de l'Office national des forêts, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme qu'il réclamait à l'Office ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé contredit ; Attendu que l'arrêt, pour déclarer irrecevable M. X... dans son contredit, énonce que ledit contredit ne précise pas la juridiction que son auteur estime compétente ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Office national des forêts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Office national des forêts a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les prescriptions de ce texte ne concernent que le demandeur à l'exception d'incompétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien stagiaire de l'Office national des forêts, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme qu'il réclamait à l'Office ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé contredit ; Attendu que l'arrêt, pour déclarer irrecevable M. X... dans son contredit, énonce que ledit contredit ne précise pas la juridiction que son auteur estime compétente ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas à désigner la juridiction qu'il estimait compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande de l'Office : Attendu que l'Office national des forêts demande que, sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, soient supprimées certaines écritures de M. X... qu'il estime calomnieuses ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande de l'Office national des forêts présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Office national des forêts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 309
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- competence
Référence
61372291cd580146773fe95d
Données disponibles
- Texte intégral