Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe95f
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts légaux portant sur les sommes auxquelles il a été condamné en vertu de diverses lettres de change, seraient dûs à compter de la date d'échéance de chacun des effets, alors, selon le pourvoi, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée dans son montant sont dûs à compter de la demande en justice valant sommation de payer ; qu'en décidant que les sommes dues par lui, en vertu de diverses lettres de change, porteraient intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance de chacun des effets, non à compter de la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., exerçant sous l'enseigne JMC Collectivités, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Agen, 25 octobre 1993), qu'après avoir escompté plusieurs lettres de change tirées par la société Trait d'union sur "JMC Collectivités", la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a réclamé à M. X... le paiement du montant de ces effets, ainsi que celui des intérêts légaux à compter de l'échéance de chacun d'entre eux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant des effets, en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce à l'enseigne "JMC Collectivités", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mauvaise foi du porteur d'une lettre de change retournée impayée est caractérisée, dès lors qu'au moment de son acquisition, il avait connaissance de l'exception qu'à l'échéance le tiré allait opposer au tireur ; qu'en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve, autrement que par ses allégations, que la banque connaissait le protocole d'accord du 23 septembre 1987 -annulant les traites précédemment mises en circulation- pour avoir été signé entre le fournisseur et l'exposant dans ses propres locaux et en présence de ses responsables, tout en constatant pourtant que cette convention avait été rédigée sur un imprimé de remise d'effets à en-tête de la banque et sans rechercher alors si, ajouté à ses affirmations, cet indice n'était pas de nature à démontrer que le document litigieux n'avait pu être établi hors la présence du banquier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les conventions passées entre le fournisseur et lui ne pouvaient être opposées au banquier, dès lors qu'il n'y avait pas été partie, sans vérifier -ainsi qu'elle y était invitée- que ce dernier en connaissait la teneur pour en avoir été informé personnellement à partir du moment où c'était aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement au directeur de la banque que le fournisseur s'était engagée à payer en ses lieu et place des traites pour un montant de 80 536,08 francs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, qu'est de mauvaise foi le porteur qui, au moment où il acquiert la lettre de change, sait que la provision ne sera pas fournie à l'échéance ; qu'en se bornant à relever que la mise en redressement judiciaire du fournisseur était postérieure à l'acquisition par la banque des traites litigieuses, tandis qu'aucune action en report de la date de cessation des paiements n'avait été diligentée, sans rechercher si, au moment de l'escompte, l'entreprise ne se trouvait pas déjà dans une situation financière sans issue ne pouvant qu'aboutir à la cessation de ses paiements arrêtée peu de temps après, ni vérifier que le banquier ne pouvait ignorer alors l'état de sa cliente, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la banque avait agi sciemment au détriment de M. X... au moment où elle avait escompté les effets litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts légaux portant sur les sommes auxquelles il a été condamné en vertu de diverses lettres de change, seraient dûs à compter de la date d'échéance de chacun des effets, alors, selon le pourvoi, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée dans son montant sont dûs à compter de la demande en justice valant sommation de payer ; qu'en décidant que les sommes dues par lui, en vertu de diverses lettres de change, porteraient intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance de chacun des effets, non à compter de la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 226
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel