Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe962
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. René X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Normandie, dont le siège est cité de l'Agriculture, 76230 Bois-Guillaume, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Normandie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement envers M. René X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rouen, 17 janvier 1994), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (le crédit agricole) a consenti trois prêts à Mme Sylvie X... et à M. Philippe Y..., alors mariés, en vue de financer la création, par celui-ci, d'une entreprise d'élevage de lapins ; qu'après la liquidation judiciaire de l'entreprise, et en l'absence de remboursement des prêts, le Crédit agricole a assigné en paiement Mme X..., co-emprunteuse, ainsi que son père, caution ; que Mme X... a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts au Crédit agricole, auquel elle reprochait d'avoir manqué à ses obligations de prudence et de conseil en lui accordant des crédits excessifs ; Attendu que, Mme Anquetil Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit agricole, au titre de divers prêts, les sommes de 74 648,41 francs, 151 674,89 francs, 23 968,13 francs avec intérêts à compter du 30 avril 1991 au taux contractuel et les pénalités et les indemnités de recouvrement au titre des trois prêts, soit 24 709,99 francs, 39 529,01 francs et 8 529,68 francs, alors, selon le pourvoi, que, si dans son rôle de dispensateur de crédit, le banquier ne saurait être garant de la bonne fin de tous les concours consentis en raison de l'aléa inhérent à toute opération de crédit dont le banquier n'est pas responsable, il lui appartient cependant de ne pas octroyer de crédit avec légereté ; que M. Y... a sollicité du Crédit agricole deux prêts afin de financer une entreprise cunicole, les époux Y..., déjà fortement endettés sur le plan immobilier, ne disposant que de faibles revenus, M. Y... venant de faire l'objet d'un licenciement ; que le Crédit agricole a consenti ces prêts sur le fondement d'une étude réalisée par le Centre Etudes régionales de Haute-Normandie qui faisait cependant apparaître, elle avait insisté sur ce point dans ses écritures d'appel, un prélèvement négatif de 43 200 francs pour 1988/1989 et 1989/1990, c'est-à -dire en réalité la nécessité d'un apport en trésorerie important ; qu'il était ainsi clair que la rentabilité de l'élevage était douteuse, et que la situation financière des époux Y..., déjà fortement endettés, ne pouvait que s'aggraver ; que dès lors, en consentant néanmoins les prêts à M. Y... et à elle-même, le Crédit agricole qui a manqué à son obligation de prudence et de discernement dans l'octroi de crédits, a également manqué à son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire et en la condamnant à rembourser le montant des prêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le Crédit agricole a accordé son concours financier aux époux Y... à partir d'une étude suffisante, qui présentait toute garantie de sérieux, en fonction d'un risque normal inhérent à la création de toute nouvelle entreprise, et que si la situation s'est modifiée rapidement par la suite, c'est en raison de circonstances qui ne pouvaient être prévues ; que l'arrêt énonce, en outre, que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires des époux Y... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le Crédit agricole n'avait pas commis de faute envers les emprunteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 106
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA