Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe963
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la SNVB la somme de 509 645,72 francs, avec intérêts au taux de 15 % à compter du 1er avril 1989, alors, selon le pourvoi, que le relevé de compte produit en délibéré par la SNVB faisant état du virement de 500 000 francs au crédit de la société X... devait être rapproché des autres documents et notamment d'un relevé de leur compte joint en date du 20 novembre 1989 qui établirait que la somme de 500 000 francs avait été créditée le 10 février 1989, conformément à la date de mise à disposition du prêt ; que les parties devaient pouvoir s'expliquer sur ce relevé de compte produit par la SNVB et qu'en ne les mettant pas à même d'en débattre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Auguste Ambros Y..., 2 / Mme Clara Z... Y Andreu, épouse Ambros Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de La Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Ambros Y..., de Me Le Prado, avocat de La Société nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 29 octobre 1993), que les époux X... étaient titulaires d'un compte joint dans les livres de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB) ; que la société X..., dont M. X... était président du conseil d'administration, avait également un compte dans cet établissement de crédit ; que la SNVB a assigné les époux X... en remboursement d'une somme de 500 000 francs, qu'elle prétendait leur avoir prêtée en créditant leur compte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la SNVB la somme de 509 645,72 francs, avec intérêts au taux de 15 % à compter du 1er avril 1989, alors, selon le pourvoi, que le relevé de compte produit en délibéré par la SNVB faisant état du virement de 500 000 francs au crédit de la société X... devait être rapproché des autres documents et notamment d'un relevé de leur compte joint en date du 20 novembre 1989 qui établirait que la somme de 500 000 francs avait été créditée le 10 février 1989, conformément à la date de mise à disposition du prêt ; que les parties devaient pouvoir s'expliquer sur ce relevé de compte produit par la SNVB et qu'en ne les mettant pas à même d'en débattre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces produites par l'appelante en cours de délibéré ne justifient pas la réouverture des débats dans la mesure où elles n'apportent aucun élément à la solution du litige, qu'en effet, seule se trouve en cause la question de savoir si le montant du prêt a réellement été crédité sur le compte joint des époux X..., et que, sur ce point des documents régulièrement versés aux débats et contradictoirement débattus sont suffisants pour permettre à la cour d'appel de trancher ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'a, de fait, pas fondé sa décision sur les pièces litigieuses ; qu'ainsi, le principe de la contradiction des débats n'a pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la somme de 500 000 francs n'a pas été mise à leur disposition à la date du 10 février 1989 ; que la SNVB n'a produit aucun document justifiant que leur compte avait bien été crédité à cette date ; que le relevé de compte joint retenu par la cour d'appel s'avérait dénué de toute force probante comme largement postérieur à la délivrance de l'assignation ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1905 et suivants, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les mouvements de fonds, pris en considération par la cour d'appel, de leur compte à celui de la société X... s'avéraient bien antérieurs à la mise à disposition prétendue de la somme de 500 000 francs ; que la cour d'appel n'a pas établi leur lien ni que le prêt de la somme de 500 000 francs trouvait sa cause dans un engagement d'eux-mêmes vis-à -vis de la société X... ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et suivants, 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel, s'est manifestement contredite en retenant que la somme de 500 000 francs avait été utilisée au profit de la société X... tout en constatant que le prêt de ce montant portait sur des besoins qui leur étaient personnels ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, s'agissant d'un litige mettant en cause un commerçant, la preuve était libre contre la SNVB ; que la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, de surcroît, que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur l'inopposabilité d'un document, qu'elle relevait ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le bilan de la société X... révélait que la SNVB avait versé 500 000 francs à cette société, ce qui excluait que la même somme leur ait été virée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles 1134, 1909 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, peu important que l'un d'eux ait été postérieur à l'assignation, que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que les époux X... avaient bénéficié d'un prêt personnel de la SNVB, d'un montant de 500 000 francs, conformément à une demande qu'ils avaient faite, et qu'ils avaient, par ailleurs, prété eux-mêmes une somme d'un montant équivalent à la société X..., en exécution d'un engagement qu'ils avaient pris ; que l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Ambros Y..., envers La Société nancéienne Varin Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 5
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel