Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe968
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SETB puis l'adoption d'un plan de cession partielle des actifs de cette société, MM. B..., administrateur de la procédure collective et A..., représentant des créanciers, ont assigné la société Leader Saint-Tropez, M. Louis C..., Mme Imelda G..., M. E..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Didier G... et M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Louis-José C... aux fins d'ouverture du redressement judiciaire de ces personnes morales ou physiques en tant que dirigeants de droit ou de fait de la société SETB ; que le Tribunal a étendu à la société Leader Saint-Tropez le redressement judiciaire de la société SETB sur le fondement de la confusion des patrimoines et a prononcé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire de MM. Louis et Louis-José C... et de Mme Imelda G... ; que par un jugement du 17 avril 1989, il a prononcé la même mesure à l'égard de M. Didier G... ; qu'il a décidé, le 5 novembre 1990, que "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice", les procédures de redressement judiciaire de la société SETB, de MM. Louis et Louis-José C..., de M. Didier G... et de Mme Imelda G... seraient "suivies sous une même procédure collective de redressement judiciaire" ; que, le 10 juin 1991, il a arrêté le plan de cession des actifs subsistants et dépendant des redressements judiciaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SETB, demeurant ..., 2 / M. Raymond A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsbilité limitée SETB, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (9e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Imelda G... née I..., demeurant ..., 2 / de M. Louis C..., demeurant ..., 3 / de M. E..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la succession de M. Didier G..., demeurant ..., 4 / de Mme Annick D... veuve C... demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière et d'ayant droit de M. Louis-José C..., tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Virginie et Thibault C..., eux-mêmes héritiers et ayants-droits de M. Louis-José C..., 5 / de Mme Catherine F..., prise ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Gilles et Didier G..., demeurant l'Etude de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, ..., 6 / de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Melun, domicilié ..., 7 / de la société Imoclair, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de M. Raymond Z..., ès qualités d'administrateur de la succession José-Louis C..., demeurant ..., 9 / de Mme Martine Y..., prise en sa qualité de représentante légale de son fils Axel C..., fils de Louis-José C..., demeurant ..., 10 / de la succession de M. Louis C..., dont le siège est ..., 11 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur des SCI Robo des Canoubiers et des Cinq Chênes, domicilié ..., en l'Etude de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, 75001 Paris, 12 / de M. Alex C..., demeurant ..., 13 / de Mlle Laurence H..., prise tant en sa qualité d'héritière de feu M. Louis-José C... qu'en celle d'héritière de feu M. Louis C..., demeurant 10, rue Ch. Emmanuel, 94450 Limeil-Brévannes, 14 / de Mlle Virginie, Marie, Christine C..., prise tant en sa qualité d'héritière de feu M. Louis-José C... qu'en celle d'héritière de feu M. Louis C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Cossa, avocat de MM. B... et A..., ès-qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. B... et A..., ès-qualités, de leur désistement envers Mme G..., M. Louis C..., Mme C..., ès-qualités, la société Imoclair, M. Z..., ès-qualités, Mme Y..., la succession de M. Louis C..., M. X..., ès-qualités, M. Alex C..., Mlle Laurence H..., ès-qualités, Mlle Virginie C..., ès-qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SETB puis l'adoption d'un plan de cession partielle des actifs de cette société, MM. B..., administrateur de la procédure collective et A..., représentant des créanciers, ont assigné la société Leader Saint-Tropez, M. Louis C..., Mme Imelda G..., M. E..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Didier G... et M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Louis-José C... aux fins d'ouverture du redressement judiciaire de ces personnes morales ou physiques en tant que dirigeants de droit ou de fait de la société SETB ; que le Tribunal a étendu à la société Leader Saint-Tropez le redressement judiciaire de la société SETB sur le fondement de la confusion des patrimoines et a prononcé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire de MM. Louis et Louis-José C... et de Mme Imelda G... ; que par un jugement du 17 avril 1989, il a prononcé la même mesure à l'égard de M. Didier G... ; qu'il a décidé, le 5 novembre 1990, que "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice", les procédures de redressement judiciaire de la société SETB, de MM. Louis et Louis-José C..., de M. Didier G... et de Mme Imelda G... seraient "suivies sous une même procédure collective de redressement judiciaire" ; que, le 10 juin 1991, il a arrêté le plan de cession des actifs subsistants et dépendant des redressements judiciaires ; Attendu que MM. B... et A... ès-qualités font grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement du 17 avril 1989, déclaré la demande en redressement judiciaire dirigée contre M. Didier G... nulle et prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 16 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en cas de redressement judiciaire d'une personne morale le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du patrimoine de tout dirigeant décédé, dans les conditions prévues par ces textes ; que, dès lors, ayant constaté la désignation d'un administrateur provisoire de la succession de Didier G..., chargé de la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entrerait dans ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concerneraient le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, la cour d'appel devait en déduire que cet administrateur avait capacité à défendre la succession sur la demande en ouverture d'une procédure à l'égard du patrimoine du défunt ; qu'en considérant au contraire que les héritiers devaient être mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu' aux termes de l'ordonnance du 6 novembre 1987 désignant M. E... comme administrateur de la sucession de Didier G..., celui-ci était chargé de représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dans la limite de ses pouvoirs, à l'exclusion de celles concernant le partage de la succession ou conduisant à des actes de disposition sur les biens successoraux ; que, dès lors, en prenant en considération non pas les effets légaux de la demande en ouverture présentée par les mandataires de justice, mais ses effets potentiels, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance du président du Tribunal avait désigné M. E... comme administrateur provisoire de la succession de M. Didier G... avec mission de représenter, tant en demande qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles "qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux", la cour d'appel, faisant application de cette décision, a retenu à bon droit que, dès lors que la procédure consécutive à la décision d'ouvrir le redressement judiciaire peut conduire à des actes de disposition en s'achevant par une cession ou par une liquidation, M. E... n'était pas autorisé à défendre à une action tendant à une telle ouverture ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. B... et A..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 59
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- administrateur provisoire
Référence
61372291cd580146773fe968
Données disponibles
- Texte intégral