Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe969
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1993), que la société Service Entretien industriel particulier (société SEIP) a acheté à la société Eurovoirie une balayeuse aspirante, laquelle a subi quatre pannes, nécessitant à quatre reprises le remplacement de la pompe à eau ; qu'après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, la société SEIP a assigné la société Eurovoirie en paiement de diverses sommes ; que cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement d'une facture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société SEIP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'exception de celle relative à la première pompe, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 30 627,17 francs TTC correspondant à la facture n 10499 du 15 octobre 1990, et ce avec intérêts à compter du 4 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour privilégier l'hypothèse selon laquelle la panne de la deuxième pompe était due à des défauts du cardan ne permettant pas d'atteindre les performances contractuellement prévues de 80 bars, l'expert s'était fondé à la fois sur la lettre de la SEIP, en date du 7 février 1990, et sur les essais pressiométriques qu'il avait effectués, notamment sur la quatrième pompe qui ne pouvait fonctionner qu'à la pression réduite de 55 bars ; qu'ainsi, en énonçant que le défaut de performance évoqué par l'expert ne pouvait être établi "par la seule lettre de réclamation du 7 février 1990", la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la différence entre la puissance de 80 bars contractuellement prévue et la puissance maximum de 60 bars atteinte par la balayeuse-aspiratrice-laveuse fournie par le vendeur constitue un manquement à son obligation de délivrance conforme ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la SEIP n'aurait pas établi l'existence d'un vice de la pompe ou du cardan, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'engin livré présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1604 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Service entretien industriel particulier (SEIP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit de la société Eurovoirie, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SEIP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurovoirie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1993), que la société Service Entretien industriel particulier (société SEIP) a acheté à la société Eurovoirie une balayeuse aspirante, laquelle a subi quatre pannes, nécessitant à quatre reprises le remplacement de la pompe à eau ; qu'après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, la société SEIP a assigné la société Eurovoirie en paiement de diverses sommes ; que cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement d'une facture ; Attendu que la société SEIP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'exception de celle relative à la première pompe, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 30 627,17 francs TTC correspondant à la facture n 10499 du 15 octobre 1990, et ce avec intérêts à compter du 4 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour privilégier l'hypothèse selon laquelle la panne de la deuxième pompe était due à des défauts du cardan ne permettant pas d'atteindre les performances contractuellement prévues de 80 bars, l'expert s'était fondé à la fois sur la lettre de la SEIP, en date du 7 février 1990, et sur les essais pressiométriques qu'il avait effectués, notamment sur la quatrième pompe qui ne pouvait fonctionner qu'à la pression réduite de 55 bars ; qu'ainsi, en énonçant que le défaut de performance évoqué par l'expert ne pouvait être établi "par la seule lettre de réclamation du 7 février 1990", la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la différence entre la puissance de 80 bars contractuellement prévue et la puissance maximum de 60 bars atteinte par la balayeuse-aspiratrice-laveuse fournie par le vendeur constitue un manquement à son obligation de délivrance conforme ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la SEIP n'aurait pas établi l'existence d'un vice de la pompe ou du cardan, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'engin livré présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en présence d'un rapport d'expertise hypothétique, les juges du fond, qui l'ont interprété souverainement, ne peuvent se voir reprocher une dénaturation ; Attendu, d'autre part, que la société SEIP, qui a assigné la société Eurovoirie, sur le fondement de la garantie des vices cachés, n'a pas invoqué de manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que si elle a signalé que le matériel fourni n'atteignait pas la puissance contractuelle prévue de 80 bars, elle n'a tiré de ce fait aucune conséquence juridique ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état le moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEIP à payer à la société Eurovoirie la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Eurovoirie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 157
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372291cd580146773fe969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel