Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372291cd580146773fe96a
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Domibail Sicomi a saisi la juridiction des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la SCI Fimosèvres, et voir ordonner l'expulsion de la société crédit-preneuse, ainsi que celle de la société Novameubles, sous-locataire ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction des référés, en invoquant l'instance au fond engagée par elle aux fins d'annulation du contrat de crédit-bail, et d'application du statut des baux commerciaux à la société Novameubles ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le contrat continue jusqu'à son annulation définitive à constituer la loi des parties, l'action en nullité du contrat de crédit-bail n'étant pas encore jugée et que la société Fimosèvres ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la teneur de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Fimosevres, dont le siège est ..., 2 / la société Nova Meubles, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 juin 1993 et le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Domibail Sicomi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) Fimosevres et de la société Nova Meubles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Domibail Sicomi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Domibail Sicomi a saisi la juridiction des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la SCI Fimosèvres, et voir ordonner l'expulsion de la société crédit-preneuse, ainsi que celle de la société Novameubles, sous-locataire ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction des référés, en invoquant l'instance au fond engagée par elle aux fins d'annulation du contrat de crédit-bail, et d'application du statut des baux commerciaux à la société Novameubles ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le contrat continue jusqu'à son annulation définitive à constituer la loi des parties, l'action en nullité du contrat de crédit-bail n'étant pas encore jugée et que la société Fimosèvres ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la teneur de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat ; Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter l'existence d'une contestation sérieuse de la validité du contrat de crédit-bail et sans rechercher si son éventuelle annulation ne devait pas entraîner celle de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 juin 1993 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Domibail Sicomi, envers la SCI Fimosevres et la société Nova Meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 40
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- refere
Référence
61372291cd580146773fe96a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel