Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe974
- Date
- 23 janvier 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementinscription d'une créance au planadmission définitive au passif (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société ECE Ceccon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Eldeer, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / la société Brenta, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Robert Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés ECE Ceccon, Eldeer et Brenta, demeurant ..., 2 / de M. Germain X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés ECE Ceccon, Eldeer et Brenta, et de mandataire liquidateur desdites sociétés, demeurant ..., 3 / de la société compagnie Commerciale de Location, société anonyme, (C.C.L.), dont le siège est ..., 4 / de la Caisse Hypothécaire Anversoire Anhyp, société anonyme de droit belge, dont le siège est Grotesteenweg 214 B, Anvers, 2600 Belgique, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Garaud, avocat de la société ECE Ceccon, de la société Eldeer et de la société Brenta, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 10 janvier 1994), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée ECE CECCON (la SARL) et des deux sociétés civiles immobilières Brenta et Eldeer (les S.C.I.), le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines de ces trois sociétés et prononcé la jonction de leurs procédures collectives ; que par un jugement ultérieur, il a ordonné la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les trois sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'arrêt sera annulé conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile pour constituer la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt de la même cour d'appel du 15 mars 1993 prononçant la confusion des patrimoines de la SARL et des SCI lequel sera cassé et annulé sur le pourvoi en cassation qui a été formé contre lui sous le n 93.14.684 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'il résulte tant des énonciations que du dispositif du jugement confirmé par l'arrêt que la liquidation des biens des trois sociétés a été prononcée comme conséquence du rejet du plan de redressement établi par le gérant de ces sociétés, puis co-signé par l'administrateur, le tout en application des dispositions du titre II de la loi du 25 janvier 1985 portant organisation des règles à suivre (et observées en l'espèce) en matière simplifiée ; que cependant le même jugement commence par viser "les jugements en date du 30 juin 1992 ayant décidé l'application du régime général prévu par le titre I de la loi du 25 janvier 1985" ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans s'assurer de l'exacte observation des règles prescrites par le titre I, notamment de celles qui concernent la vérification et l'admission de la créance produite par le créancier hypothécaire de premier rang dont le montant représentait à elle seule 62 pour cent du passif (sur les 82 pour cent représentés par les créanciers ayant refusé le plan proposé), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions légales susvisées ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 77 de la loi du 25 janvier 1985, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif ; que dès lors le moyen tiré de l'admission d'une créance préalablement à la décision judiciaire sur la continuation de l'entreprise est inopérant ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire des trois sociétés et liquidateur judiciaire de ces sociétés, ainsi que M. Y..., administrateur du règlement judiciaire des trois sociétés sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par MM. X... et Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 185
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372292cd580146773fe974
Données disponibles
- Texte intégral