Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 1995
- ECLI
- 61372292cd580146773fe980
- Date
- 7 novembre 1995
referecompétencelimitelitige portant sur le fond du litigeaction d'une commune tendant à l'expulsion de nomades occupant un terrain municipal
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié, en cette qualité en l'hôtel de ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Germain Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Marguerite Y..., demeurant ..., 5 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Ville de Grenoble, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 809, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la ville de Grenoble de sa demande d'expulsion des consorts Y... et de Mme X... d'un terrain lui appartenant, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette mesure ne pouvait être ordonnée sans violer le droit à l'accueil des gens du voyage dans les communes de plus de 5 000 habitants, adaptation à cette population particulière du droit au logement, consacré à titre de principe général du droit par la Constitution et mis en oeuvre par la loi particulière d'ordre public ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sur le fond du litige, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs ; Et attendu que la situation litigieuse ayant pris fin, il n'y a plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens tant de la présente instance que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1659
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 novembre 1995
- Matière
- refere
Référence
61372292cd580146773fe980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel