Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 décembre 1995
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9ab
- Date
- 13 décembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Chantal X..., demeurant ensemble 39, rue aux Ours, 76000 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la société Cabinet Michel Bourdon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Cabinet Michel Bourdon, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé la consistance des seuls préjudices subis par les époux X... résultant des fautes imputables au syndic, la cour d'appel, qui n'a pas exonéré celui-ci d'une partie de sa responsabilité et qui a souverainement apprécié le montant de la réparation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de quatre mille francs envers le trésor public ; Condamne les époux X... à payer à la société Cabinet Michel Bourdon la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société Cabinet Michel Bourdon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2227
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 décembre 1995
Référence
61372292cd580146773fe9ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel