Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 décembre 1995
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9d5
- Date
- 5 décembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), société coopérative à capital variable de caution mutuelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Joséphine X... née A..., demeurant tous deux ..., 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Simone Y... veuve C... B..., demeurant ..., prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Coralie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la SOCAF, de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 19 janvier 1993 ; Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre ce dernier arrêt a été rejeté par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 7 mars 1995 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que dans sa précédente décision, elle s'était prononcée sur les demandes qui lui avaient été soumises et en a déduit qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre d'une requête en interprétation, de se prononcer sur une nouvelle demande ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SOCAF à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 décembre 1995
Référence
61372292cd580146773fe9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel