Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9d7
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 1992) que Mme X..., engagée en septembre 1978 en qualité de responsable de cave par la société Vignobles Jean Ardouin, a été licenciée le 4 septembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et sans fondement le licenciement de la salariée et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait que le ou les motifs de licenciement ne soient pas énoncés dans la lettre de licenciement ne permet pas de retenir pour ce seul motif le caractère abusif de la rupture dans la mesure où, conformément au but visé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la salariée avait une connaissance exacte des causes de son congédiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Vignobles Jean Ardouin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Leyssac, Saint-Estèphe, 33250 Pauillac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société civile Vignobles Jean Ardouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 1992) que Mme X..., engagée en septembre 1978 en qualité de responsable de cave par la société Vignobles Jean Ardouin, a été licenciée le 4 septembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et sans fondement le licenciement de la salariée et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait que le ou les motifs de licenciement ne soient pas énoncés dans la lettre de licenciement ne permet pas de retenir pour ce seul motif le caractère abusif de la rupture dans la mesure où, conformément au but visé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la salariée avait une connaissance exacte des causes de son congédiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a déclaré à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Vignobles Jean Ardouin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 306
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fe9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel