Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9d9
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le comité d'établissement de la société STEF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 23 décembre 1994) d'avoir débouté la société STEF de sa demande d'annulation de la candidature imminente de MM. Z... et Y..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a statué au delà de sa compétence ; que la notion de candidature imminente relève de l'appréciation du juge du licenciement, en l'occurrence le conseil de prud'hommes ; Et sur le second moyen commun aux mêmes pourvois : Attendu que le comité d'établissement fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir organiser les élections des représentants du personnel de l'établissement de Corbas d'une façon distincte des autres établissements, alors, selon le moyen, d'une part, que les dernières élections de l'établissement de Corbas sont intervenues le 3 novembre 1992 pour le comité d'établissement et en juin 1993 pour les délégués du personnel ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a fait une erreur d'interprétation en considérant que le mandat des membres du comité d'établissement était implicitement prorogé jusqu'aux élections de janvier 1995 ; alors, enfin, que le tribunal d'instance a dénaturé le protocole d'accord du 12 novembre 1990 en considérant que cet accord avait vocation à s'appliquer à la période transitoire postérieure à la promulgation de la loi quinquennale ; que le protocole d'accord trouvait sa limite dans le temps au 31 janvier 1993, date à laquelle l'harmonisation des dates d'élections devait intervenir dans tous les établissements ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n D 95-60.091 formé par le Comité d'établissement de la société STEF, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n H 95-60.462 formé par M. Farid Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n G 95-60.463 formé par le syndicat CGT STEF, dont le siège est ..., IV - Sur le pourvoi n J 95-60.464 formé par l'Union locale CGT de Saint-Priest et environs, groupe scolaire Honoré de X..., dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 23 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles) au profit de la société STEF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société STEF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 95-60.091 et H 95-60.462 à J 95-60.464 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le comité d'établissement de la société STEF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 23 décembre 1994) d'avoir débouté la société STEF de sa demande d'annulation de la candidature imminente de MM. Z... et Y..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a statué au delà de sa compétence ; que la notion de candidature imminente relève de l'appréciation du juge du licenciement, en l'occurrence le conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le comité d'établissement ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen commun aux mêmes pourvois : Attendu que le comité d'établissement fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir organiser les élections des représentants du personnel de l'établissement de Corbas d'une façon distincte des autres établissements, alors, selon le moyen, d'une part, que les dernières élections de l'établissement de Corbas sont intervenues le 3 novembre 1992 pour le comité d'établissement et en juin 1993 pour les délégués du personnel ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a fait une erreur d'interprétation en considérant que le mandat des membres du comité d'établissement était implicitement prorogé jusqu'aux élections de janvier 1995 ; alors, enfin, que le tribunal d'instance a dénaturé le protocole d'accord du 12 novembre 1990 en considérant que cet accord avait vocation à s'appliquer à la période transitoire postérieure à la promulgation de la loi quinquennale ; que le protocole d'accord trouvait sa limite dans le temps au 31 janvier 1993, date à laquelle l'harmonisation des dates d'élections devait intervenir dans tous les établissements ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la commune intention des parties au protocole avait été d'unifier les dates d'élection des représentants du personnel de l'ensemble des établissements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Stef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 316
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fe9d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel