Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9de
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... Diogo fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule déclaration du salarié recueillie par un tiers, qui n'est pas corroborée par des éléments objectifs certains, ne permet pas d'écarter l'accident du travail ; qu'en retenant, d'une part, la seule explication du salarié quelques minutes avant son décès, parce qu'elle était cohérente avec les résultats d'autopsie et les conclusions d'un expert, lesquelles ne contiennent aucune certitude sur l'origine de la lésion, et, d'autre part, le mutisme de la victime sur le moment et l'origine de la blessure, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la lésion avait une origine étrangère aux conditions de travail et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... Diogo contestait la déclaration de bagarre prêtée à son mari par le docteur A... en faisant valoir que ce médecin, bien qu'entouré du professeur Z... et de son équipe lors des minutes fatales, avait été le seul à entendre ladite déclaration, que celle-ci n'avait pas été faite lors des trois autres examens médicaux intervenus entre l'accident et le décès, et que, de plus, une telle déclaration était contraire aux constatations de l'autopsie et de l'expertise ne révélant aucune trace de coups à l'extérieur du corps ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui révoquaient en doute la seule déclaration du docteur A... prêtant à la victime l'explication retenue par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attend qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a considéré que les termes du compte rendu d'hospitalisation établi par le docteur A... rapportant les déclarations de la victime selon lesquelles elle se serait battue trois jours avant son hospitalisation, et non contredites par le résultat de l'autopsie ni par les conclusions de l'expert désigné par la juridiction administrative, démontraient que la lésion, bien que s'étant manifestée aux temps et lieu du travail, avait une cause entièrement étrangère à celui-ci ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B... X... Diogo, née C... Y... D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Sabrina, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la société Parenge, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... Diogo, de Me Boulez, avocat de la société Parenge, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 janvier 1987, Antonio X... Diogo, employé comme maçon par la société Parenge, a déclaré ressentir de vives douleurs abdominales au temps et au lieu de son travail ; qu'hospitalisé le jour même, il est décédé au cours d'une intervention chirurgicale le 15 janvier 1987 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de considérer ce décès comme consécutif à un accident du travail, Mme X... Diogo a formé un recours ; que celui-ci a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que Mme X... Diogo fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule déclaration du salarié recueillie par un tiers, qui n'est pas corroborée par des éléments objectifs certains, ne permet pas d'écarter l'accident du travail ; qu'en retenant, d'une part, la seule explication du salarié quelques minutes avant son décès, parce qu'elle était cohérente avec les résultats d'autopsie et les conclusions d'un expert, lesquelles ne contiennent aucune certitude sur l'origine de la lésion, et, d'autre part, le mutisme de la victime sur le moment et l'origine de la blessure, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la lésion avait une origine étrangère aux conditions de travail et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... Diogo contestait la déclaration de bagarre prêtée à son mari par le docteur A... en faisant valoir que ce médecin, bien qu'entouré du professeur Z... et de son équipe lors des minutes fatales, avait été le seul à entendre ladite déclaration, que celle-ci n'avait pas été faite lors des trois autres examens médicaux intervenus entre l'accident et le décès, et que, de plus, une telle déclaration était contraire aux constatations de l'autopsie et de l'expertise ne révélant aucune trace de coups à l'extérieur du corps ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui révoquaient en doute la seule déclaration du docteur A... prêtant à la victime l'explication retenue par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attend qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a considéré que les termes du compte rendu d'hospitalisation établi par le docteur A... rapportant les déclarations de la victime selon lesquelles elle se serait battue trois jours avant son hospitalisation, et non contredites par le résultat de l'autopsie ni par les conclusions de l'expert désigné par la juridiction administrative, démontraient que la lésion, bien que s'étant manifestée aux temps et lieu du travail, avait une cause entièrement étrangère à celui-ci ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie demande l'allocation d'une somme de 9 000 francs en application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la CPAM de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... Diogo, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 21
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fe9de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel