Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fe9e3
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 décembre 1992) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'intéressé relevant, non du régime général, mais du régime assurance invalidité des artisans, a sollicité la prestation d'invalidité prévue par l'article D. 635-15 du Code de la sécurité sociale en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ; qu'en rejetant la demande au seul motif que l'intéressé n'était pas atteint d'une incapacité totale et définitive, sans rechercher s'il ne se trouvait pas dans l'autre situation prévue par le texte, c'est-à -dire dans l'incapacité totale d'exercer son métier, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article D. 635-13 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 16 décembre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan maçon, a formulé une demande de pension pour invalidité totale et définitive ; que la caisse d'assurance vieillesse des artisans a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la Commission nationale technique ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 décembre 1992) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'intéressé relevant, non du régime général, mais du régime assurance invalidité des artisans, a sollicité la prestation d'invalidité prévue par l'article D. 635-15 du Code de la sécurité sociale en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ; qu'en rejetant la demande au seul motif que l'intéressé n'était pas atteint d'une incapacité totale et définitive, sans rechercher s'il ne se trouvait pas dans l'autre situation prévue par le texte, c'est-à -dire dans l'incapacité totale d'exercer son métier, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article D. 635-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 7-IV du règlement de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse artisanale approuvé par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987, pris pour l'application du texte invoqué, que lorsqu'à l'issue du délai de trois ans pendant lequel il a perçu une pension temporaire d'invalidité, l'assuré, bien que toujours incapable d'exercer son métier, ne peut être reconnu comme présentant une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, le service de sa pension cesse au dernier jour du trimestre civil dans lequel est intervenue la décision ne lui reconnaissant pas une invalidité totale et définitive ; que, dès lors, la Commision nationale technique, qui, se fondant sur l'avis de son médecin qualifié et sur les éléments du dossier, a décidé, sans être tenue à de plus amples précisions, que l'intéressé n'était pas inapte à toute activité rémunératrice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 19
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1996
- Matière
- securite sociale, allocations speciales
Référence
61372292cd580146773fe9e3
Données disponibles
- Texte intégral