Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea00
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur particulier des finances d'Epernay, domicilié 12, place Hugues Plomb, 51200 Epernay, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire des époux Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Hugues Z..., 4 / de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Dumas, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur particulier des finances d'Epernay, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 15 septembre 1993 ) que dans la procédure collective concernant les époux A..., le receveur des finances d'Epernay a déposé deux bordereaux de déclaration de créances fiscales privilégiées, l'un à titre définitif pour 1 194 910 francs, l'autre à titre provisionnel pour 115 433 francs ; qu'il a été convoqué à l'audience de vérification sur l'admission de sa créance à titre provisionnel ; que le juge-commissaire, aprés avoir énoncé dans son ordonnance que le représentant des créanciers avait proposé d'admettre la créance pour 1 194 910 francs à titre privilégié et pour 115 433 francs à titre provisionnel, que les parties avaient été convoquées pour voir statuer sur l'admission définitive, et qu'elles avaient exprimé leur accord pour que la créance soit admise à titre définitif pour 226 428 francs, a inséré cette dernière mention au dispositif de son ordonnance ; Attendu que, le receveur des finances d'Epernay reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rejetant la requête formée aux fins de rectification d'erreur matérielle, au motif qu'il s'agissait d'une erreur intellectuelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de transcrire la volonté d'autrui constitue une opération purement matérielle, de telle sorte que la cour d'appel, qui admet que le juge-commissaire "a mal retranscrit l'accord auquel étaient parvenues les parties devant lui" ne pouvait refuser de rectifier l'erreur dont elle constatait l'existence sans méconnaîre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a, partant, violé et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui énonce d'un côté que l'admission de la créance déclarée à titre provisionnel par le Trésor public n'était pas seule en discussion devant le juge-commissaire et, d'un autre coté, que le montant de la créance admise à titre définitif n'a rien à voir avec les propositions d'admission du représentant des créanciers, enfin que le juge-commissaire a confondu la créance provisionnelle révisée à la hausse avec la créance totale, et mal retranscrit l'accord auquel étaient parvenues les parties, commettant ainsi une erreur intellectuelle, n'a pas tiré de ses constatations, révélant que le juge-commissaire n'avait statué que sur la créance déclarée à titre provisionnel et donc omis celle déclarée à titre définitif, les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'un appel contre une décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel ne pouvait apprécier une éventuelle omission de statuer ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que les parties, ainsi qu'il résultait des notes d'audience, s'étaient effectivement mises d'accord sur l'admission à titre définitif de la créance fiscale pour 226 428 francs, ce dont il résultait que l'erreur -d'ailleurs commune au juge et aux parties- n'était pas matérielle mais, concernant l'étendue du litige, intellectuelle, la cour d'appel a par ce seul motif, et abstraction faite de l'observation de l'arrêt reprise en la première branche du moyen, qui est surabondante, pu statuer comme elle a fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le receveur particulier des finances d'Epernay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel