Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea01
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 1993), que le jugement du 5 août 1987 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par les époux Z... à la "société Maxime" et condamné celle-ci au paiement des loyers échus jusqu'en juin 1987, a été confirmé par arrêt du 9 octobre 1989 précisant que les condamnations prononcées s'appliquaient à Mme Y... et non à la société Maxime qui n'avait aucune personnalité morale ; que Mme Y... a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 1988 puis en liquidation judiciaire le 11 décembre 1989 ; que M. X..., liquidateur, a formé tierce opposition à l'arrêt du 9 octobre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, que les décisions de justice intervenues après l'interruption de l'instance résultant de la mise en redressement judiciaire du débiteur sont réputées non avenues si le représentant des créanciers n'a pas été appelé à la procédure et s'il ne les a pas confirmées ; que l'arrêt du 9 octobre 1989 ayant constaté la résiliation du bail consenti à Mme Y... rendu après la mise en redressement judiciaire de celle-ci intervenue le 5 décembre 1988 sans que M. X... ait été appelé à l'instance était donc réputé non avenu et rendait recevable la tierce opposition de ce dernier ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 369, 372 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, réunies : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et qu'il appartient toujours au créancier qui n'a pas déclaré sa créance d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'action en résiliation du bail n'avait pas été suspendue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y... pour la seule raison qu'il appartenait à M. X... d'avertir les créanciers d'avoir à lui déclarer leurs créances sans violer les articles 4è et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que lorsqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la décision ordonnant la résilitaion du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise n'est pas encore passée en force de chose jugée, la demande introduite par le bailleur ne peut plus être accueillie lorsqu'elle a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, accueillir la demande en résiliation du bail poursuivie par la société Jatiuca après la mise en redressement judiciaire de Mme Y..., intervenue le 5 décembre 1988 pour des loyers échus entre février et juin 1987 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Mireille Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Thomas Z..., 2 / de Mme Eudoxia Z..., demeurant ensemble ..., 10465 New-York (USA), 3 / de la société Blue Jatiuca, dont le siège est Marigot, appartement n 22, la Corvette port La Royale, 97150 Saint-Martin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Blue Jatiuca, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 1993), que le jugement du 5 août 1987 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par les époux Z... à la "société Maxime" et condamné celle-ci au paiement des loyers échus jusqu'en juin 1987, a été confirmé par arrêt du 9 octobre 1989 précisant que les condamnations prononcées s'appliquaient à Mme Y... et non à la société Maxime qui n'avait aucune personnalité morale ; que Mme Y... a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 1988 puis en liquidation judiciaire le 11 décembre 1989 ; que M. X..., liquidateur, a formé tierce opposition à l'arrêt du 9 octobre 1989 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, que les décisions de justice intervenues après l'interruption de l'instance résultant de la mise en redressement judiciaire du débiteur sont réputées non avenues si le représentant des créanciers n'a pas été appelé à la procédure et s'il ne les a pas confirmées ; que l'arrêt du 9 octobre 1989 ayant constaté la résiliation du bail consenti à Mme Y... rendu après la mise en redressement judiciaire de celle-ci intervenue le 5 décembre 1988 sans que M. X... ait été appelé à l'instance était donc réputé non avenu et rendait recevable la tierce opposition de ce dernier ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 369, 372 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le liquidateur ait fait valoir devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, réunies : Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers chirographaires d'un débiteur en redressement judiciaire sont recevables à former tierce opposition contre toute décision intéressant le débiteur dès l'instant qu'ils y ont intérêt ; que M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme Y..., représentant l'intérêt collectif des créanciers, avait donc qualité pour former tierce opposition au nom de ceux-ci à l'encontre de la décision portant condamnation de Mme Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 46 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les créanciers peuvent faitre tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits; que lorsque les parties font élection de domicile à un endroit convenu, les actes de la procédure doivent être effectués, à peine de nullité, à ce domicile ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'assignation faite à Mme Y... devant le tribunal d'instance avait été effectuée en mairie et non au cabinet du notaire désigné dans l'acte de bail, ne pouvait estimer que l'assignation était régulière et que le jugement n'avait pas été rendu en fraude des droits des créanciers sans violer les articles 111 du Code civil, 583 et 689 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le liquidateur ne soulevait pas de moyens propres et n'établissait pas en quoi l'arrêt aurait été rendu en fraude des droits des créanciers ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et qu'il appartient toujours au créancier qui n'a pas déclaré sa créance d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'action en résiliation du bail n'avait pas été suspendue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y... pour la seule raison qu'il appartenait à M. X... d'avertir les créanciers d'avoir à lui déclarer leurs créances sans violer les articles 4è et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que lorsqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la décision ordonnant la résilitaion du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise n'est pas encore passée en force de chose jugée, la demande introduite par le bailleur ne peut plus être accueillie lorsqu'elle a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, accueillir la demande en résiliation du bail poursuivie par la société Jatiuca après la mise en redressement judiciaire de Mme Y..., intervenue le 5 décembre 1988 pour des loyers échus entre février et juin 1987 ; Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel s'est bornée à déclarer la tierce-opposition irrecevable ; que sa décision ne peut donc être atteinte par des griefs faits à des motifs concernant le fond de droit, qui sont surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 dunouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Blue Jatiuca sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 176
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel