Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea02
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Sonomart, invoquant l'absence de stipulation écrite de taux conventionnel, a réclamé à la Banque populaire de la Côte-d'Azur la restitution du montant des intérêts perçus en sus du taux légal sur le compte de cette société entre 1983 et mars 1987 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que par une précédente décision judiciaire, rendue entre les mêmes parties, il a été définitivement jugé que selon l'article 1907 du Code civil, "en matière de prêt d'argent,... l'exigence de l'écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel, est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, et qu'en l'absence de cet écrit, c'est l'intérêt légal qui s'applique,... ces principes préexistant à l'application du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global en matière de découvert en compte, s'appliquent également au taux d'intérêt des découverts antérieurs à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985", qu'ensuite, en conséquence de ces motifs, une expertise comptable a été ordonnée, l'expert recevant "mission de recalculer le solde du compte de la société Sonomart en appliquant le taux d'intérêt légal et que cette mesure d'instruction concernait, conformément aux motifs susvisés, lesquels tranchaient la contestation des parties sur ce point, toute la durée de fonctionnement du compte, soit de 1983 au 18 mars 1987", date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il en déduit que cette "mission expertale... tranche le litige par sa teneur même, et forme avec les motifs de la décision l'ayant ordonnée un ensemble indissociable" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que son précédent arrêt n'avait pas, dans son dispositif, statué sur l'action en restitution d'intérêt, se bornant à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 février 1991 et 16 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de Mme Mireille X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sonomart, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat de la société Banque populaire de la Côte-d'Azur, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Sonomart, invoquant l'absence de stipulation écrite de taux conventionnel, a réclamé à la Banque populaire de la Côte-d'Azur la restitution du montant des intérêts perçus en sus du taux légal sur le compte de cette société entre 1983 et mars 1987 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que par une précédente décision judiciaire, rendue entre les mêmes parties, il a été définitivement jugé que selon l'article 1907 du Code civil, "en matière de prêt d'argent,... l'exigence de l'écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel, est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, et qu'en l'absence de cet écrit, c'est l'intérêt légal qui s'applique,... ces principes préexistant à l'application du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global en matière de découvert en compte, s'appliquent également au taux d'intérêt des découverts antérieurs à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985", qu'ensuite, en conséquence de ces motifs, une expertise comptable a été ordonnée, l'expert recevant "mission de recalculer le solde du compte de la société Sonomart en appliquant le taux d'intérêt légal et que cette mesure d'instruction concernait, conformément aux motifs susvisés, lesquels tranchaient la contestation des parties sur ce point, toute la durée de fonctionnement du compte, soit de 1983 au 18 mars 1987", date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il en déduit que cette "mission expertale... tranche le litige par sa teneur même, et forme avec les motifs de la décision l'ayant ordonnée un ensemble indissociable" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que son précédent arrêt n'avait pas, dans son dispositif, statué sur l'action en restitution d'intérêt, se bornant à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt du 12 février 1991 ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la société Banque populaire de la Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 39
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel