Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea03
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1993), qu'un certain nombre de commerçants ont souscrit, par l'intermédiaire d'agents de la société Cresus, deux contrats de prestations de services télématiques et publicitaires avec cette société, et avec une autre société liée à elle, ainsi qu'un contrat de location d'un matériel et d'un logiciel informatiques avec la Compagnie générale de location et d'équipements (société CGL) ; qu'il était convenu que les loyers dus à celle-ci seraient pris en charge par l'une des sociétés du "groupe Cresus" ; que les sociétés de ce groupe ont été mises en liquidation judiciaire ; que la société CGL a réclamé au commerçant locataire des matériel et logiciel le paiement des loyers y afférents ; que l'arrêt a rejeté une telle action ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité du jugement, fondée sur la non-communication de pièces, au motif que cette société n'avait pas, devant la cour d'appel, cité les pièces litigieuses, alors, selon le moyen, que la CGL, dans ses écritures d'appel, faisait valoir expressément que le Tribunal avait statué en s'appuyant sur le contrat Cresus dont elle ne disposait pas et qui n'avait pas été versé aux débats par les défendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CGL et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses actions en paiement, en retenant que les contrats de financement étaient interdépendants des engagements souscrits par les sociétés du "groupe Cresus" et que l'inexécution de ceux-ci pouvaient lui être opposés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, les commerçants n'avaient jamais fait valoir que le représentant du groupe Cresus avait toutes les apparences d'un mandataire habilité à soumettre à leur signature le contrat de location CGL ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, elle a relevé d'office ce moyen sans respecter le contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le fait que le commerçant ait pu voir dans le représentant du groupe Cresus un mandataire habilité à faire signer le contrat de location n'était pas de nature à justifier que le contrat conclu entre la société Cresus et le commerçant d'un côté, et le contrat de location de matériel informatique intervenu entre la CGL et le commerçant par ailleurs, constituent pour tous les intervenants une opération générant des droits et des obligations interdépendants ; qu'en ne caractérisant pas autrement cette interdépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1984 et suivants du Code civil ; alors, au surplus, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'existence de contrats passés entre Cresus et chaque commerçant - eût-elle été connue de la CGL - ne suffit pas à caractériser une opération générant, pour la CGL, des droits et des obligations autres que ceux issus de son propre contrat et interdépendants de ceux nés du contrat de location du fichier intervenu entre Cresus et le commerçant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer même que la CGL ait eu connaissance de l'existence des contrats passés entre Cresus et chaque commerçant, ce seul fait ne pouvait caractériser l'intention, pour la CGL, de participer à une opération générant des droits et des obligations interdépendants pour chaque personne concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre D..., 2 / de Mme Pierre D..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Servan A..., 4 / de Mme Servan A..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Claude Z... C..., demeurant ..., 6 / de la société PPPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7 / de M. Robert Y..., 8 / de M. Alphonse Y..., demeurant tous deux ..., 9 / de M. Patrick B..., demeurant ..., 10 / de la société Maison Arnaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 11 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux D..., des époux A..., de M. Del C..., de la société PPPS, de MM. Y..., de M. B..., de la société Maison Arnaud et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1993), qu'un certain nombre de commerçants ont souscrit, par l'intermédiaire d'agents de la société Cresus, deux contrats de prestations de services télématiques et publicitaires avec cette société, et avec une autre société liée à elle, ainsi qu'un contrat de location d'un matériel et d'un logiciel informatiques avec la Compagnie générale de location et d'équipements (société CGL) ; qu'il était convenu que les loyers dus à celle-ci seraient pris en charge par l'une des sociétés du "groupe Cresus" ; que les sociétés de ce groupe ont été mises en liquidation judiciaire ; que la société CGL a réclamé au commerçant locataire des matériel et logiciel le paiement des loyers y afférents ; que l'arrêt a rejeté une telle action ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité du jugement, fondée sur la non-communication de pièces, au motif que cette société n'avait pas, devant la cour d'appel, cité les pièces litigieuses, alors, selon le moyen, que la CGL, dans ses écritures d'appel, faisait valoir expressément que le Tribunal avait statué en s'appuyant sur le contrat Cresus dont elle ne disposait pas et qui n'avait pas été versé aux débats par les défendeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CGL et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul en conséquence de l'irrégularité de la saisine du Tribunal ; qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses actions en paiement, en retenant que les contrats de financement étaient interdépendants des engagements souscrits par les sociétés du "groupe Cresus" et que l'inexécution de ceux-ci pouvaient lui être opposés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, les commerçants n'avaient jamais fait valoir que le représentant du groupe Cresus avait toutes les apparences d'un mandataire habilité à soumettre à leur signature le contrat de location CGL ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, elle a relevé d'office ce moyen sans respecter le contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le fait que le commerçant ait pu voir dans le représentant du groupe Cresus un mandataire habilité à faire signer le contrat de location n'était pas de nature à justifier que le contrat conclu entre la société Cresus et le commerçant d'un côté, et le contrat de location de matériel informatique intervenu entre la CGL et le commerçant par ailleurs, constituent pour tous les intervenants une opération générant des droits et des obligations interdépendants ; qu'en ne caractérisant pas autrement cette interdépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1984 et suivants du Code civil ; alors, au surplus, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'existence de contrats passés entre Cresus et chaque commerçant - eût-elle été connue de la CGL - ne suffit pas à caractériser une opération générant, pour la CGL, des droits et des obligations autres que ceux issus de son propre contrat et interdépendants de ceux nés du contrat de location du fichier intervenu entre Cresus et le commerçant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer même que la CGL ait eu connaissance de l'existence des contrats passés entre Cresus et chaque commerçant, ce seul fait ne pouvait caractériser l'intention, pour la CGL, de participer à une opération générant des droits et des obligations interdépendants pour chaque personne concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate la simultanéité de la conclusion et de la mise à exécution des contrats de financement et de prestations de services, y compris dans la livraison des matériels et logiciels, et dans la remise de leur prix à la société Cresus, sans que la société CGL ne procède à vérifications ou sélections, ainsi que l'intervention d'une seule personne, mandataire commun des sociétés Cresus et CGL, pour assurer la formalisation des actes ; qu'il relève, en outre, une étroite coordination entre les dates d'échéances des loyers et celles prévues pour le versement de leurs montants aux commerçants par le "groupe Cresus" ; qu'il en déduit qu'une étroite collaboration a été organisée entre ce groupe et la société CGL, qu'un accord de principe a été conclu entre eux, et que, dès lors, cette société de financement était nécessairement informée de la finalité et des modalités des opérations et de leur contexte économique et juridique ; que la cour d'appel a pu en retenir que les financements n'avaient été consentis qu'en considération des prestations promises par les sociétés du "groupe Cresus" aux commerçants adhérents et du contenu de leurs relations contractuelles et que celles-ci étaient, dès lors, indivisibles des conventions de location ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs et la demanderesse au pourvoi sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipements, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 100
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel