Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea07
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la requête présentée par l'Administration au président du Tribunal, telle que figurant dans le dossier de la Cour de Cassation, ne comporte aucune des pièces justificatives visées par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, le demandeur au pourvoi, comme la Cour de Cassation, sont dans l'impossiblité de vérifier la régularité de la procédure ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des droits de la défense et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se fonde sur les procès-verbaux de déposition de MM. Pedeflous et Lucas A..., recueillis dans le cadre d'une information en cours au tribunal de grande instance de Besançon, ainsi que sur le rapport d'enquête du commissariat de Rodez, établi sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez ; qu'elle se borne à mentionner que les pièces couvertes par le secret de l'instruction ont été obtenues par l'Administration après "information puis autorisation du magistrat instructeur" ; que cette seule mention ne permet pas d'établir que ces pièces ont été obtenues de manière apparemment licite, en sorte que l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article 11 du Code de procédure pénale et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que si l'article 26 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 autorise les juridictions d'instruction à communiquer au Conseil de la concurrence sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi, c'est à cette seule instance, à l'exclusion de toutes autres ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les procès-verbaux des dépositions de MM. Z... et A..., ainsi que le rapport d'enquête du commissariat de Rodez ont été communiqués à l'administration des Impôts et non au Conseil de la concurrence ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a violé les articles 26 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que l'article L. 82-C du Livre des procédures fiscales relatif au droit de communication dont dispose l'Administration fiscale, autorise le ministère public et lui seul, à communiquer à cette administration les dossiers portés devant les juridictions civiles et pénales ; qu'il résulte de l'ordonnance que les procès-verbaux de déposition et le rapport d'enquête obtenus dans le cadre d'instructions ouvertes auprès des tribunaux de grande instance de Besançon ou de Rodez, ont été communiqués à l'administration des Impôts par le magistrat instructeur et non par le ministère public ; qu'en se fondant sur ces documents communiqués illégalement, l'ordonnance attaquée a encore violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Foix, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; ET INTERVENTION DE : 1 / la société Futur game, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Eric Y..., 2 / M. A..., demeurant ..., 3 / la société Paradise automatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Lucas A... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SARL Futur game, de M. A... et de la SARL Paradise automatique, de Me Foussard, avocat de directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit en leur intervention la SARL Futur game, M. A... et la SARL Paradise automatique ; Attendu que, par quatre ordonnances du 13 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Foix a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement dans les locaux des SARL Paradise automatique, Futur game, ZI du Pic à Pamiers (Ariège) et aux domiciles de M. et Mme A... à Vebre et de M. X... à Rieux de Peleport (Ariège) en vue de rechercher la preuve de la fraude mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la SARL Paradise automatique ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues le 13 septembre 1994 susceptibles d'intéresser le demandeur et aucune d'entre elles ne portant le n 259 ; Mais attendu que si quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Foix à la date du 13 septembre 1994, et non deux comme le soutient l'Administration fiscale, une seule est susceptible d'intéresser le demandeur au pourvoi, à savoir celle ayant autorisé la visite de son domicile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la requête présentée par l'Administration au président du Tribunal, telle que figurant dans le dossier de la Cour de Cassation, ne comporte aucune des pièces justificatives visées par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, le demandeur au pourvoi, comme la Cour de Cassation, sont dans l'impossiblité de vérifier la régularité de la procédure ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des droits de la défense et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le juge qui autorise, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une visite et saisie, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin doit se référer en les analysant, fût-ce succinctement, auxdits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit par elle-même établir sa régularité, d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; que l'ordonnance se réfère aux pièces et documents qui ont été présentés au juge ; que faute d'inscription de faux contre cette constatation personnelle du juge, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se fonde sur les procès-verbaux de déposition de MM. Pedeflous et Lucas A..., recueillis dans le cadre d'une information en cours au tribunal de grande instance de Besançon, ainsi que sur le rapport d'enquête du commissariat de Rodez, établi sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez ; qu'elle se borne à mentionner que les pièces couvertes par le secret de l'instruction ont été obtenues par l'Administration après "information puis autorisation du magistrat instructeur" ; que cette seule mention ne permet pas d'établir que ces pièces ont été obtenues de manière apparemment licite, en sorte que l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article 11 du Code de procédure pénale et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que si l'article 26 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 autorise les juridictions d'instruction à communiquer au Conseil de la concurrence sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi, c'est à cette seule instance, à l'exclusion de toutes autres ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les procès-verbaux des dépositions de MM. Z... et A..., ainsi que le rapport d'enquête du commissariat de Rodez ont été communiqués à l'administration des Impôts et non au Conseil de la concurrence ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a violé les articles 26 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que l'article L. 82-C du Livre des procédures fiscales relatif au droit de communication dont dispose l'Administration fiscale, autorise le ministère public et lui seul, à communiquer à cette administration les dossiers portés devant les juridictions civiles et pénales ; qu'il résulte de l'ordonnance que les procès-verbaux de déposition et le rapport d'enquête obtenus dans le cadre d'instructions ouvertes auprès des tribunaux de grande instance de Besançon ou de Rodez, ont été communiqués à l'administration des Impôts par le magistrat instructeur et non par le ministère public ; qu'en se fondant sur ces documents communiqués illégalement, l'ordonnance attaquée a encore violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que la mention pièces obtenues par l'Administration fiscale après "information puis autorisation du magistrat instructeur" implique l'exercice du droit de communication dont bénéficient les enquêteurs en ce qui concerne les infractions visées à l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce droit ne se limitant pas à l'obligation de communication de pièces par le ministère public ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 139
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372292cd580146773fea07
Données disponibles
- Texte intégral