Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea0f
- Date
- 9 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale (FSCVI) possédait un établissement à Draveil, l'Ecole internationale européenne de Paris sous contrat d'association avec l'Etat depuis 1981 ; qu'elle a pris la décision de fermer cet établissement à compter du 1er juillet 1988 et a demandé à l'autorité administrative compétente la résiliation du contrat d'association ; qu'elle a alors sollicité et obtenu l'autorisation de licencier le personnel protégé et a notifié à l'ensemble des salariés concernés leur licenciement consécutif à la fermeture de l'établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la FSCVI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la FSCVI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement d'une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective énonçant en son article 1er que le "personnel" de l'EIEP est composé à la fois de fonctionnaires, d'agents contractuels et d'enseignants sous contrats d'association avec l'Etat, la cour d'appel ne pouvait faire état de la double qualité de personnel et de salarié des demandeurs pour leur appliquer une disposition concernant les "personnels contractuels", catégorie qui ne visait que les agents contractuels à l'exception des maîtres rémunérés par l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Fondation à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que si les maîtres des établissements privés sous contrats d'association peuvent prétendre, en cas de rupture de leur contrat de travail, aux indemnités prévues par le Code du travail, ces indemnités ne peuvent avoir pour assiette de calcul que les rémunérations versées par cet établissement et qui ont la nature juridique d'un salaire, à l'exception des traitements ou prestations qui leur sont servis par l'Etat ; qu'en l'espèce, la convention collective fixait l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année d'ancienneté, et était silencieuse sur les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en retenant comme base de calcul de ces indemnités l'ensemble de la rémunération que percevait le salarié, y compris les traitements qui lui étaient versés par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 1 et suivants du décret du 28 juillet 1960 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale dite FSCVI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale dite FSCVI, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale (FSCVI) possédait un établissement à Draveil, l'Ecole internationale européenne de Paris sous contrat d'association avec l'Etat depuis 1981 ; qu'elle a pris la décision de fermer cet établissement à compter du 1er juillet 1988 et a demandé à l'autorité administrative compétente la résiliation du contrat d'association ; qu'elle a alors sollicité et obtenu l'autorisation de licencier le personnel protégé et a notifié à l'ensemble des salariés concernés leur licenciement consécutif à la fermeture de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la FSCVI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960, ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans le cadre de licenciement pour motif économique, a exactement décidé que les salariés licenciés avaient droit aux indemnités de rupture ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la FSCVI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement d'une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective énonçant en son article 1er que le "personnel" de l'EIEP est composé à la fois de fonctionnaires, d'agents contractuels et d'enseignants sous contrats d'association avec l'Etat, la cour d'appel ne pouvait faire état de la double qualité de personnel et de salarié des demandeurs pour leur appliquer une disposition concernant les "personnels contractuels", catégorie qui ne visait que les agents contractuels à l'exception des maîtres rémunérés par l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article 17 de la convention collective d'établissement relative au "personnel contractuel", étaient applicables au personnel sous contrat d'association avec l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Fondation à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que si les maîtres des établissements privés sous contrats d'association peuvent prétendre, en cas de rupture de leur contrat de travail, aux indemnités prévues par le Code du travail, ces indemnités ne peuvent avoir pour assiette de calcul que les rémunérations versées par cet établissement et qui ont la nature juridique d'un salaire, à l'exception des traitements ou prestations qui leur sont servis par l'Etat ; qu'en l'espèce, la convention collective fixait l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année d'ancienneté, et était silencieuse sur les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en retenant comme base de calcul de ces indemnités l'ensemble de la rémunération que percevait le salarié, y compris les traitements qui lui étaient versés par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 1 et suivants du décret du 28 juillet 1960 ; Mais attendu que, pour le calcul des indemnités, la cour d'appel est demeurée dans les limites du salaire mensuel de M. X... retenu par la FSCVI pour proposer sa propre estimation du montant de ces indemnités ; que le moyen manque en fait ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la FSCVI à verser à M. X... la somme de 2 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 164
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel