Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea14
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gosselin (société Gosselin) a confié l'exclusivité des transports de marchandises qu'elle ne pouvait assurer elle-même, à la société Malherbe Transports (société Malherbe) ; que celle-ci, qui a reproché à sa cocontractante de ne pas avoir respecté son engagement d'exclusivité, a demandé la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour écarter les conclusions de la société Gosselin, de l'administrateur du redressement judiciaire de cette société et du représentant des créanciers, signifiées le 29 septembre 1993, ainsi que les pièces communiquées à la même date, l'arrêt retient "qu'aucune raison légitime n'autorisait la société Gosselin à conclure à nouveau quelques jours avant l'audience du 5 octobre 1993, notamment pour tenter de justifier qu'il y aurait eu un accord entre la société Malherbe et ses concurrents en vue d'augmenter le prix des transports, et à communiquer un grand nombre de pièces dont trois à l'appui de ses affirmations, que ce comportement est contraire au caractère contradictoire des débats, la société Malherbe ne disposant pas du temps nécessaire pour assurer sa défense" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société des établissements Gosselin, dont le siège est "Le Clos Vibert", 50760 Sainte-Geneviève, 2 / M. Jacques Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société des établissements Gosselin, demeurant ..., 3 / M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société des établissements Gosselin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section Civ), au profit de la société Malherbe transports, société anonyme, dont le siège est : 50660 Lingreville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société des établissements Gosselin, de MM. Y... et X..., ès-qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Malherbe transports, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gosselin (société Gosselin) a confié l'exclusivité des transports de marchandises qu'elle ne pouvait assurer elle-même, à la société Malherbe Transports (société Malherbe) ; que celle-ci, qui a reproché à sa cocontractante de ne pas avoir respecté son engagement d'exclusivité, a demandé la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour écarter les conclusions de la société Gosselin, de l'administrateur du redressement judiciaire de cette société et du représentant des créanciers, signifiées le 29 septembre 1993, ainsi que les pièces communiquées à la même date, l'arrêt retient "qu'aucune raison légitime n'autorisait la société Gosselin à conclure à nouveau quelques jours avant l'audience du 5 octobre 1993, notamment pour tenter de justifier qu'il y aurait eu un accord entre la société Malherbe et ses concurrents en vue d'augmenter le prix des transports, et à communiquer un grand nombre de pièces dont trois à l'appui de ses affirmations, que ce comportement est contraire au caractère contradictoire des débats, la société Malherbe ne disposant pas du temps nécessaire pour assurer sa défense" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser s'il y avait eu clôture de l'instruction et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la société Malherbe de prendre connaissance de ces pièces et de répondre à ces conclusions dès lors que c'est à la suite de sa sommation de communiquer, en date du 9 septembre 1993, que la société Gosselin a produit un certain nombre de documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette la demande présentée par la société Malherbe Transports sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 153
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
61372292cd580146773fea14
Données disponibles
- Texte intégral