Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea19
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohout Z..., demeurant chez M. Guy X..., Moriani-Plage, 20230 San Nicolao, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / de M. de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Entreprise générale entretien, domicilié au siège de ladite société, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que c'est à celui qui invoque qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en apporter la preuve ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Z..., employé depuis le 1er mai 1987 comme manoeuvre par la société à responsabilité limitée Entreprise générale entretien (EGE), faisait, en juin 1989, l'objet d'un licenciement verbal de la part de l'entreprise soumise à une procédure de liquidation judiciaire le 19 janvier 1989 ; qu'il saisissait le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de son salaire d'avril 1989, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que des éléments versés aux débats, la preuve n'était pas rapportée que M. Z... fût salarié de la société EGE pour la période allant de décembre 1988 à juin 1989 ; Qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'ASSEDIC et M. de Moro Giafferi, ès qualités, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 220
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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