Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea1e
- Date
- 17 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 10 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement doit être motivé et que tel n'est pas le cas de l'espèce, le jugement reprenant simplement l'article 9 du nouveau Code de procédure civile sans examiner les pièces versées au débat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 10, place du Taureau, 63370 Lempdes, en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la société Somatra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 10 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement doit être motivé et que tel n'est pas le cas de l'espèce, le jugement reprenant simplement l'article 9 du nouveau Code de procédure civile sans examiner les pièces versées au débat ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... prétendait avoir été employé par la société Somatra et que celle-ci le contestait, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de ses allégations, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Somatra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 116
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel