Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea27
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 21 janvier 1983 par M. X..., a été licencié par lettre du 25 janvier 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à raison de ce licenciement ; qu'en cause d'appel, il a demandé, en outre, la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts en réparation de la faute qu'il aurait commise en s'abstenant de l'affilier au régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, applicable, selon lui, en la cause ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à un régime de prévoyance, l'arrêt énonce qu'au moment du licenciement de M. C..., l'activité principale des établissements X... était d'installer et de réparer des chronotachygraphes et des taximètres, si bien qu'ils dépendaient de la convention collective susvisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Helmut X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., A..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Parmentier, avocats de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 135-6 du Code du travail, l'article 1er de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ainsi que l'annexe A de ladite convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 21 janvier 1983 par M. X..., a été licencié par lettre du 25 janvier 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à raison de ce licenciement ; qu'en cause d'appel, il a demandé, en outre, la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts en réparation de la faute qu'il aurait commise en s'abstenant de l'affilier au régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, applicable, selon lui, en la cause ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à un régime de prévoyance, l'arrêt énonce qu'au moment du licenciement de M. C..., l'activité principale des établissements X... était d'installer et de réparer des chronotachygraphes et des taximètres, si bien qu'ils dépendaient de la convention collective susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de ladite convention collective, tel qu'il est complété par son annexe A, précise que son champ d'application est limité aux entreprises ayant pour objet le commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio-télévision, la réparation de matériel électronique "grand public" et d'autres articles électroniques "à usage domestique" ainsi que la location d'appareils du même type, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 135-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. C..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 357
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372292cd580146773fea27
Données disponibles
- Texte intégral