Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea28
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 1992), que M. Y... a été engagé, à compter du 19 mars 1990, en qualité de cadre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne avec une période d'essai d'un an ; que l'employeur soutient avoir avisé le salarié par lettre du 7 mars 1991, remise en mains propres, qu'il était mis fin à sa période d'essai ; que le salarié, qui nie avoir reçu la lettre du 7 mars, recevait, le 22 mars 1991 une lettre datée du 21 mars disant reprendre les termes de la lettre du 7 mars ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il saisissait la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'était pas intervenue avant le terme de la période d'essai et d'avoir, en conséquence, condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile que ses dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aucune synonymie n'existe entre les termes allié et salarié -un salarié n'étant pas allié à son employeur en l'absence de lien de parenté ou d'alliance- et qu'un employeur est recevable à rapporter la preuve des faits qu'il invoque en produisant des attestations de ses salariés, et qu'en refusant de prendre en considération l'attestation de M. X... sous prétexte qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'il aurait déclaré inexactement ne pas être allié au Crédit agricole puisqu'il en était le salarié et que sa qualité de salarié interdisait d'accorder le moindre crédit à ses propos, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à lui verser 100 000 francs de dommages-intérêts, alors que, d'une part, en se bornant à considérer qu'un taux de prime de 70 % n'était ni une sanction, ni un avertissement, sans vérifier, au vu de la grille des pourcentages produite par l'employeur, si ce taux ne traduisait pas une prestation "passable", ce qui, compte tenu du haut niveau de responsabilité de M. Y..., ne permettait pas à la caisse régionale de crédit agricole de le conserver à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de chiffrer le préjudice subi par M. Y... à 100 000 francs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à verser à M. Y... la somme de 7 207,55 francs à titre d'indemnité légale de licenciement et une somme de 28 830,20 francs au titre du préavis, alors, selon le moyen, que, de première part, d'abord, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait moins de deux années d'ancienneté au moment de son licenciement, ne pouvait lui allouer l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail dont l'octroi est subordonné à une ancienneté de deux ans et qu'ainsi, elle a violé ce texte ; alors que, ensuite, M. Y... n'ayant pas été titularisé, ne pouvait davantage bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée au personnel titulaire par l'article 14 de la convention collective nationale de travail du Crédit agricole, violé également par l'arrêt attaqué ; alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article 14 de la convention du Crédit agricole que le bénéfice du préavis de trois mois est ouvert aux agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories FGH ; que M. Y... n'ayant pas été titularisé dans son emploi ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective susvisée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 1992), que M. Y... a été engagé, à compter du 19 mars 1990, en qualité de cadre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne avec une période d'essai d'un an ; que l'employeur soutient avoir avisé le salarié par lettre du 7 mars 1991, remise en mains propres, qu'il était mis fin à sa période d'essai ; que le salarié, qui nie avoir reçu la lettre du 7 mars, recevait, le 22 mars 1991 une lettre datée du 21 mars disant reprendre les termes de la lettre du 7 mars ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il saisissait la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'était pas intervenue avant le terme de la période d'essai et d'avoir, en conséquence, condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile que ses dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aucune synonymie n'existe entre les termes allié et salarié -un salarié n'étant pas allié à son employeur en l'absence de lien de parenté ou d'alliance- et qu'un employeur est recevable à rapporter la preuve des faits qu'il invoque en produisant des attestations de ses salariés, et qu'en refusant de prendre en considération l'attestation de M. X... sous prétexte qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'il aurait déclaré inexactement ne pas être allié au Crédit agricole puisqu'il en était le salarié et que sa qualité de salarié interdisait d'accorder le moindre crédit à ses propos, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à lui verser 100 000 francs de dommages-intérêts, alors que, d'une part, en se bornant à considérer qu'un taux de prime de 70 % n'était ni une sanction, ni un avertissement, sans vérifier, au vu de la grille des pourcentages produite par l'employeur, si ce taux ne traduisait pas une prestation "passable", ce qui, compte tenu du haut niveau de responsabilité de M. Y..., ne permettait pas à la caisse régionale de crédit agricole de le conserver à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de chiffrer le préjudice subi par M. Y... à 100 000 francs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, elle a caractérisé le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à verser à M. Y... la somme de 7 207,55 francs à titre d'indemnité légale de licenciement et une somme de 28 830,20 francs au titre du préavis, alors, selon le moyen, que, de première part, d'abord, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait moins de deux années d'ancienneté au moment de son licenciement, ne pouvait lui allouer l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail dont l'octroi est subordonné à une ancienneté de deux ans et qu'ainsi, elle a violé ce texte ; alors que, ensuite, M. Y... n'ayant pas été titularisé, ne pouvait davantage bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée au personnel titulaire par l'article 14 de la convention collective nationale de travail du Crédit agricole, violé également par l'arrêt attaqué ; alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article 14 de la convention du Crédit agricole que le bénéfice du préavis de trois mois est ouvert aux agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories FGH ; que M. Y... n'ayant pas été titularisé dans son emploi ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été licencié après l'expiration de la période d'essai et devait être considéré comme titulaire ; que, dès lors, elle a exactement appliqué la convention collective ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de Lot-et-Garonne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 203
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel