Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea2a
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 53034 Metz cedex, 2 / M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative, 67084 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la CPAM de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57323 Sarreguemines cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine et du directeur des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 40 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le préfet de la région Lorraine à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines du 24 octobre 1991, prononcé dans une instance opposant Mme X... à son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun chef de la demande de la salariée ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors en vigueur ; Attendu, cependant, que selon les énonciations du jugement, la salariée, dans l'un des chefs de sa demande, réclamait le paiement de primes échues et à venir depuis l'introduction de l'instance sur la base de 12 points mensuels, la valeur du point étant déterminée par référence à la convention collective applicable et à ses avenants en vigueur à la date d'échéance de chaque versement ; Qu'il en résulte que ce chef de demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X..., envers le préfet de la région Lorraine et le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 36
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel