Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea2e
- Date
- 24 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992) que M. Z... employé en qualité de chef du service intérieur par le théâtre national de l'Opéra de Paris depuis 1983 a été licencié le 14 décembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le théâtre national de l'Opéra de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement doit, à peine de nullité, être signé par le Président ; qu'en cas d'empêchement du Président, mention doit en être faite sur la minute qui est alors signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que la cour d'appel était présidée par M. Y... ; que l'arrêt a été signé par M. Barthélémy, conseiller, sans qu'ait été mentionné sur la minute le fait que le Président avait été empêché ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en constatant que les personnes qui se trouvaient dans la salle de spectacle "avaient une attitude peu conforme à ce que l'on est légitimement en droit d'attendre d'invités du bal de l'X" et étaient tentées spécialement de se considérer très au-dessus des lois, règlements et autres dispositions fixant des interdits", la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que le manque de maîtrise de soi du salarié n'était pas la vraie cause du licenciement, sans préciser quel avait été le motif réel de la mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Opéra de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Opéra de Paris, de Me Parmentier, avocats de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992) que M. Z... employé en qualité de chef du service intérieur par le théâtre national de l'Opéra de Paris depuis 1983 a été licencié le 14 décembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le théâtre national de l'Opéra de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement doit, à peine de nullité, être signé par le Président ; qu'en cas d'empêchement du Président, mention doit en être faite sur la minute qui est alors signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que la cour d'appel était présidée par M. Y... ; que l'arrêt a été signé par M. Barthélémy, conseiller, sans qu'ait été mentionné sur la minute le fait que le Président avait été empêché ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'en constatant que les personnes qui se trouvaient dans la salle de spectacle "avaient une attitude peu conforme à ce que l'on est légitimement en droit d'attendre d'invités du bal de l'X" et étaient tentées spécialement de se considérer très au-dessus des lois, règlements et autres dispositions fixant des interdits", la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que le manque de maîtrise de soi du salarié n'était pas la vraie cause du licenciement, sans préciser quel avait été le motif réel de la mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que l'arrêt a été prononcé publiquement par M. X..., conseiller, qui a signé la minute ; que ces énonciations impliquent que le président a été empêché et qu'ainsi M. Barthélémy, qui avait délibéré, a pu valablement signer la minute ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Opéra de Paris, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 209
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372292cd580146773fea2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel