Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773fea3e
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur général de la société anonyme Malaure a demandé à la société Peyron d'accorder des délais de paiement à sa filiale, la société BSDS, et l'assurant que la société Malaure assumait complètement les difficultés financières de sa filiale et que la société Peyron a continué à fournir la société BSDS ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Peyron a assigné la société Malaure en paiement du montant des sommes lui restant dues ; Attendu que, pour tenir la lettre d'intention pour opposable à la société Malaure et la condamner à paiement, l'arrêt retient que son directeur général avait le pouvoir, sans autorisation du conseil d'administration, de l'engager à une "simple obligation de faire", par une lettre qui n'était pas constitutive d'un cautionnement mais qui indiquait seulement que la société Malaure ferait face aux difficultés financières de sa filiale, se réservant les moyens les plus appropriés pour y parvenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la lettre litigieuse obligeait la société Malaure envers un fournisseur de sa filiale à faire face, par les moyens les plus appropriés, aux difficultés financières de celle-ci, ce dont il résultait que cette lettre constituait une garantie devant être autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malaure, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Peyron, société anonyme, dont le siège est : 38150 Vernioz, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Malaure, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Peyron, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties données par les sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur général de la société anonyme Malaure a demandé à la société Peyron d'accorder des délais de paiement à sa filiale, la société BSDS, et l'assurant que la société Malaure assumait complètement les difficultés financières de sa filiale et que la société Peyron a continué à fournir la société BSDS ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Peyron a assigné la société Malaure en paiement du montant des sommes lui restant dues ; Attendu que, pour tenir la lettre d'intention pour opposable à la société Malaure et la condamner à paiement, l'arrêt retient que son directeur général avait le pouvoir, sans autorisation du conseil d'administration, de l'engager à une "simple obligation de faire", par une lettre qui n'était pas constitutive d'un cautionnement mais qui indiquait seulement que la société Malaure ferait face aux difficultés financières de sa filiale, se réservant les moyens les plus appropriés pour y parvenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la lettre litigieuse obligeait la société Malaure envers un fournisseur de sa filiale à faire face, par les moyens les plus appropriés, aux difficultés financières de celle-ci, ce dont il résultait que cette lettre constituait une garantie devant être autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt N 93/5283 rendu le 12 janvier 1994, entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; REJETTE les demandes formées par la société Peyron ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes formées par la société Malaure et par la société Peyron sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Peyron aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 57
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773fea3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel