Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaa4
- Date
- 18 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Z 93-20.312 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n H 93-20.342 formé par la société Gec Alsthom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale) au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-comté, dont le siège est ..., La demanderesse au pourvoi n Z 93-20.312 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n H 93-20.342 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Belfort, de Me Hemery, avocat de la société Gec Alsthom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-20.312 et H 93-20.342 ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n Z 93-20.312 : Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 avril 1990, Bernard X..., ingénieur de la société GEC-Alsthom, s'est suicidé, au temps et sur le lieu de son travail, en se jetant par une fenêtre ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle, la veuve de l'assuré a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que Bernard X... avait déjà subi une bouffée délirante lors d'un précédent voyage professionnel effectué en Grèce en 1986 ; qu'il ne souffrait plus depuis lors de troubles psychiques ; que le suicide est intervenu peu de jours après un voyage professionnel effectué en Chine, et que l'ultime conversation de l'intéressé avant l'acte fatal a porté sur ce voyage ; qu'au vu de ces éléments, constituant une similitude avec la précédente bouffée délirante, et paraissant lier le rappel du voyage au suicide, l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le décès avait une origine totalement étrangère au travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'ultime conversation tenue par l'intéressé avant son suicide était révélatrice d'un quelconque trouble lié à son récent déplacement en Chine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur celles du moyen unique du pourvoi n H 93-20.342 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Belfort et la société Gec Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 139
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feaa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA