Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaa7
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses constatations, d'où il résultait que M. X... n'avait pas reçu de projection de pyralène, la cour d'appel ne pouvait considérer que les troubles ressentis par lui étaient imputables à l'accident survenu le 17 septembre 1987 sans expliquer en quoi le pyralène, qui est une huile synthétique ne produisant aucune émanation gazeuse, a pu être à l'origine des lésions subies par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Usines Renault, société anonyme, dont le siège est ... et ayant succursale ... Elancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loir, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Usines Renault, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 septembre 1987, M. X..., salarié de la société des Usines Renault (société Renault), est allé porter secours au salarié d'une autre entreprise qui était venu réparer un transformateur et se trouvait victime d'un malaise après avoir reçu au visage un jet de pyralène ; que, conduit à l'hôpital pour examens, il a dû cesser son travail jusqu'au 11 octobre ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel (Versailles, 28 septembre 1993) a rejeté le recours formé contre cette décision par la société Renault ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses constatations, d'où il résultait que M. X... n'avait pas reçu de projection de pyralène, la cour d'appel ne pouvait considérer que les troubles ressentis par lui étaient imputables à l'accident survenu le 17 septembre 1987 sans expliquer en quoi le pyralène, qui est une huile synthétique ne produisant aucune émanation gazeuse, a pu être à l'origine des lésions subies par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu que la société Renault n'a pas soutenu devant les juges du fond que le pyralène ne produisait pas d'émanations ; que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM demande à ce titre l'allocation de la somme de 13 046 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Usines Renault à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir la somme de 13 046 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la CPAM d'Eure et Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 148
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feaa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel