Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaa9
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur sa demande et d'en avoir méconnu l'objet, en violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la procédure sans représentation obligatoire est orale, et que la partie appelante doit, selon la disposition visée, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. X... a toujours contesté la décision le classant en invalidité et demandé qu'il soit statué sur son taux d'incapacité permanente partielle au regard de la législation des accidents du travail ; que, devant la Commission nationale technique, M. X... a repris sa demande ; qu'en refusant de statuer sur celle-ci, la Commission a reconnu l'objet de la demande et violé la disposition précitée ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé son classement en première catégorie d'invalidité, alors, selon le moyen, que doit être classé en invalidité deuxième catégorie l'invalide incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en l'espèce, la Commission nationale texchnique, qui s'est bornée à constater "qu'une activité professionnelle est possible", après un "éventuel reclassement", a statué par des motifs hypothétiques et n'a nullement établi que M. X..., ouvrier couvreur, dans l'impossibilité d'exercer son métier, pouvait reprendre un travail ; qu'ainsi, la Commission nationale technique a violé les articles L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Russy-Bémont, 60123 Bonneuil-en-Valois, en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en relation avec une discopathie évolutive, antérieure à un accident du travail du 11 décembre 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a classé M. X... en invalidité première catégorie ; que cette décision a été maintenue par la Commission nationale technique (1er avril 1993) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur sa demande et d'en avoir méconnu l'objet, en violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la procédure sans représentation obligatoire est orale, et que la partie appelante doit, selon la disposition visée, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. X... a toujours contesté la décision le classant en invalidité et demandé qu'il soit statué sur son taux d'incapacité permanente partielle au regard de la législation des accidents du travail ; que, devant la Commission nationale technique, M. X... a repris sa demande ; qu'en refusant de statuer sur celle-ci, la Commission a reconnu l'objet de la demande et violé la disposition précitée ; Mais attendu que la Commission nationale technique a satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, seul applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé son classement en première catégorie d'invalidité, alors, selon le moyen, que doit être classé en invalidité deuxième catégorie l'invalide incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en l'espèce, la Commission nationale texchnique, qui s'est bornée à constater "qu'une activité professionnelle est possible", après un "éventuel reclassement", a statué par des motifs hypothétiques et n'a nullement établi que M. X..., ouvrier couvreur, dans l'impossibilité d'exercer son métier, pouvait reprendre un travail ; qu'ainsi, la Commission nationale technique a violé les articles L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant analysé l'avis de son médecin qualifié et les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Commission a estimé, sans recourir à des motifs hypothétiques, que l'état de M. X... justifiait son classement en invalidité de première catégorie ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 296
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feaa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel