Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feada
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Angers, 1er octobre 1993), que la société l'Athanor a, par acte du 18 mai 1985, vendu à la société Athanor un fonds de commerce de débit de boissons restaurant avec droit au bail ; qu'il est apparu à l'acquéreur, après la prise de possession du fonds, que des travaux de coulage d'une dalle en béton avaient été effectués sur le plancher du premier étage du local donné à bail, au mépris des règles de l'art, rendant les lieux impropres à leur usage ; que l'acquéreur a exercé contre la société venderesse l'action estimatoire et l'action en dommages et intérêts des articles 1644 et 1645 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société l'Athanor fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'acquéreur pouvait prétendre, au titre de la garantie d'éviction, à voir réparer la totalité du préjudice subi du fait de la fermeture temporaire du fonds de commerce et de son transfert dans un autre local pendant les travaux exigés par la fermeture administrative pour permettre la réouverture du restaurant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation, lorsqu'elle est totale ne laisse rien subsister de la décision cassée ; que la cour d'appel de renvoi doit se prononcer sur les conclusions dont la première cour d'appel était saisie ; qu'en se référant à la motivation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, pour répondre aux conclusions de la société l'Athanor invoquant la faute commise par l'acheteur et de nature à limiter son droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder réparation totale du préjudice subi par l'acquéreur, du fait de son éviction temporaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de l'acquéreur n'était pas à l'origine, du moins partielle, de son préjudice ; qu'ainsi la cour d'apel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1151 et 1639 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Athanor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la société Athanor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société L'Athanor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Athanor, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Angers, 1er octobre 1993), que la société l'Athanor a, par acte du 18 mai 1985, vendu à la société Athanor un fonds de commerce de débit de boissons restaurant avec droit au bail ; qu'il est apparu à l'acquéreur, après la prise de possession du fonds, que des travaux de coulage d'une dalle en béton avaient été effectués sur le plancher du premier étage du local donné à bail, au mépris des règles de l'art, rendant les lieux impropres à leur usage ; que l'acquéreur a exercé contre la société venderesse l'action estimatoire et l'action en dommages et intérêts des articles 1644 et 1645 du Code civil ; Attendu que la société l'Athanor fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'acquéreur pouvait prétendre, au titre de la garantie d'éviction, à voir réparer la totalité du préjudice subi du fait de la fermeture temporaire du fonds de commerce et de son transfert dans un autre local pendant les travaux exigés par la fermeture administrative pour permettre la réouverture du restaurant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation, lorsqu'elle est totale ne laisse rien subsister de la décision cassée ; que la cour d'appel de renvoi doit se prononcer sur les conclusions dont la première cour d'appel était saisie ; qu'en se référant à la motivation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, pour répondre aux conclusions de la société l'Athanor invoquant la faute commise par l'acheteur et de nature à limiter son droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder réparation totale du préjudice subi par l'acquéreur, du fait de son éviction temporaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de l'acquéreur n'était pas à l'origine, du moins partielle, de son préjudice ; qu'ainsi la cour d'apel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1151 et 1639 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que le principal élément du préjudice, les loyers payés pendant plusieurs mois, pour des locaux inutilisables, aurait pu être réduit si la société l'Athanor, responsable des travaux mal faits avait offert plus tôt de les refaire, en demandant l'autorisation de pénétrer dans les lieux, a répondu par là -même, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Athanor, envers la société Athanor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 154
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel