Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feade
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, les sociétés Ovax, Diatech, la Médicale équipex, Medal, UMCO, Distrial, Ovax international, Le Gros Chêne et Labelle font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., pris tant en son nom personnel qu'en celui des sociétés Ovax, La Médicale équipex, Diatech, Medal, UMCO, Distrial, Ovax international, SCI Le Gros Chêne et la SCI Labelle, demeurant Diatech Building, route nationale 10, CV 12, 78690 Les Essarts le Roi, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et des sociétés Ovax, La Médicale équipex, Diatech, Medal, UMCO, Distrial, Ovax international, SCI Le Gros Chêne et SCI Labelle, de Me Foussard, avocat de directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 2 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Diatech Building RN 10 CV 12 aux Essart le Roi (Yvelines) siège social ou locaux professionnel des sociétés Ovax, Diatech, la Médicale équipex, Medal, UMCO, Distrial, Ovax international, SCI Le Gros Chêne, et SCI Labelle en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés du groupe X... et de la société Office commercial pharmaceutique répartition ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M.Mekni : Attendu que M. X... ne justifie pas de son intérêt personnel à critiquer l'ordonnance ; que son pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu que, les sociétés Ovax, Diatech, la Médicale équipex, Medal, UMCO, Distrial, Ovax international, Le Gros Chêne et Labelle font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 24
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel