Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feadf
- Date
- 23 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1993) qu'après avoir, le 16 novembre 1992, transféré son siège social de le Perreux-sur-Marne (Val de Marne) à Ressons-sur-Matz (Oise), la société Steel Center a, le 4 décembre 1992, effectué au greffe du tribunal de commerce de Compiègne la déclaration de son état de cessation des paiements ; que la société Général C... France, devenue société Sofemex, créancière de la société Steel Center a formé tierce opposition au jugement qui prononçait le redressement judiciaire de celle-ci, en soutenant que le transfert du siège social était fictif et que le tribunal de Compiègne n'était pas compétent pour ouvrir la procédure collective ; que la société Général C... France a frappé de contredit le jugement déclarant recevable mais mal fondée sa tierce opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Général C... France fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable, pour défaut de justification d'un intérêt sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que le créancier d'un débiteur en état de cessation des paiements a un intérêt propre et certain pour la sauvegarde de ses droits, à ce que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre dudit débiteur soit décidée par la juridiction compétente ; qu'il est donc recevable à attaquer par la voie de la tierce-opposition le jugement d'ouverture rendu par un Tribunal incompétent par suite d'un transfert fictif du siège social de l'entreprise, en fraude de ses droits ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition formée par la société Générale C... France contre un tel jugement, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble et par refus d'application l'article 1er alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofemex (anciennement dénommée Général C... France), dont le siège est ..., anciennement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Steel Center, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Richard X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Steel Center, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Claude Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Steel Center, demeurant ..., 4 / de M. Gérard de B..., demeurant ..., 5 / de M. Stéphane Y..., demeurant 91, rue du Pont Blanc, 93300 Aubervilliers, 6 / de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofemex (anciennement dénommée Général C... France), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1993) qu'après avoir, le 16 novembre 1992, transféré son siège social de le Perreux-sur-Marne (Val de Marne) à Ressons-sur-Matz (Oise), la société Steel Center a, le 4 décembre 1992, effectué au greffe du tribunal de commerce de Compiègne la déclaration de son état de cessation des paiements ; que la société Général C... France, devenue société Sofemex, créancière de la société Steel Center a formé tierce opposition au jugement qui prononçait le redressement judiciaire de celle-ci, en soutenant que le transfert du siège social était fictif et que le tribunal de Compiègne n'était pas compétent pour ouvrir la procédure collective ; que la société Général C... France a frappé de contredit le jugement déclarant recevable mais mal fondée sa tierce opposition ; Attendu que la société Général C... France fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable, pour défaut de justification d'un intérêt sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que le créancier d'un débiteur en état de cessation des paiements a un intérêt propre et certain pour la sauvegarde de ses droits, à ce que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre dudit débiteur soit décidée par la juridiction compétente ; qu'il est donc recevable à attaquer par la voie de la tierce-opposition le jugement d'ouverture rendu par un Tribunal incompétent par suite d'un transfert fictif du siège social de l'entreprise, en fraude de ses droits ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition formée par la société Générale C... France contre un tel jugement, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble et par refus d'application l'article 1er alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la société Général C... France qui se bornait à contester, en sa qualité de créancière de la société Steel Center la compétence territoriale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Z..., ès-qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sofemex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize ; 158
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feadf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel