Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae0
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 mars 1989, ont été signés les statuts de la société à responsabilité limitée Le Pélikan (la société) ; que, le 21 avril 1989, la société Comptoir de distribution commerciale (SCDC), a sous-loué des locaux commerciaux à M. Le Dang Y..., agissant en qualité de gérant de la société et lui a cédé des agencements et installations pour le prix de 400 000 francs payé au moyen de lettres de change tirées et acceptées par M. Le Dang Y... le 25 avril 1989 ; que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 1989 ; que la SCDC l'a assignée en paiement du montant desdites lettres de change ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Sur le second moyen pris en sa première branche : Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Le Pelikan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la société Comptoir de distribution commerciale SCDC explosion, dont le siège est Centre commercial de Bahinos, 64600 Anglet, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Comptoir de distribution commerciale SCDC explosion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 mars 1989, ont été signés les statuts de la société à responsabilité limitée Le Pélikan (la société) ; que, le 21 avril 1989, la société Comptoir de distribution commerciale (SCDC), a sous-loué des locaux commerciaux à M. Le Dang Y..., agissant en qualité de gérant de la société et lui a cédé des agencements et installations pour le prix de 400 000 francs payé au moyen de lettres de change tirées et acceptées par M. Le Dang Y... le 25 avril 1989 ; que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 1989 ; que la SCDC l'a assignée en paiement du montant desdites lettres de change ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 et 26 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ou que les associés aient, dans les statuts ou par acte séparé, donné mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la SCDC le montant des lettres de change tirées et acceptées par M. Le Dang Y..., l'arrêt retient qu'il était expressément prévu, dans la convention, que l'ensemble des agencements mis en place par la SCDC devait être payé par la société, que les statuts de la société ont été signés le 31 mars 1989, qu'à partir de cette date, même si elle n'avait pas été immatriculée elle existait entre ses associés, que ces derniers avaient pris certains engagements, notamment de sous-location envers la SCDC, que les traites avaient été émises le 25 avril 1989, postérieurement à la signature des statuts et qu'une société à responsabilité limitée en cours de formation peut prendre des engagements ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Le Dang Y... avait reçu mandat des associés de prendre les engagements litigieux pour le compte de la société ou que cette dernière, après avoir été immatriculée, avait repris lesdits engagements selon les modalités prévues par l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la SCDC, l'arrêt retient que dans le cadre d'une transaction, la société avait réglé à la SCDC la somme de 400 000 francs correspondant aux travaux d'aménagements tels que facturés pour cette somme forfaitaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles ladite somme avait été payée en exécution, non d'une "transaction", mais d'une ordonnance de référé du 26 octobre 1989, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 décembre 1990, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a retenu que, dans le cadre d'une convention en date du 13 février 1991, la SCDC avait cédé à la société tous les droits pour le temps qu'il restait à courir, à compter du 1er avril 1991, sur le bail qui lui avait été consenti sur les locaux et que, dans le cadre de cette transaction, la société avait réglé la somme principale due, soit la somme de 400 000 francs correspondant aux travaux d'aménagements tels que facturés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte sous seing privé du 13 février 1991 ne contient aucune disposition relative au paiement d'une somme de 400 000 francs correspondant au prix des travaux d'aménagements effectués dans les locaux loués, la cour d'appel a dénaturé ladite convention ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Rejette la demande présentée par la SCDC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 45
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
61372293cd580146773feae0
Données disponibles
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