Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae1
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Carburants du Midi (Socami) fait grief aux arrêts déférés (Montpellier, 25 mars 1993 et 14 septembre 1993) de l'avoir déclarée responsable du prononcé du règlement judiciaire de la société Carbud'oc et des préjudices en résultant tant pour celle-ci que pour ses associés, les époux Y... et d'avoir décidé, en conséquence, que la société Carbud'oc avait droit à la réparation du préjudice lié à la perte de sa clientèle personnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant la responsabilité de la Socami parce qu'elle avait commis une faute en introduisant son action pour le défaut de paiement de lettres de change qui trouvait sa source dans la cessation d'activité de la société Carbud'oc imputable à sa faute contractuelle, sans répondre au chef clair et précis des conclusions de la Socami faisant valoir que la société Carbud'oc n'avait pas comparu en première instance et n'avait fourni en cause d'appel aucun élément sur sa situation qui a permis de faire réformer le jugement prononçant son règlement judiciaire, ce qui démontrait que par sa carence répétée à se défendre elle avait contribué à la réalisation du préjudice résultant de sa mise en règlement judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socami, Société Carburants du Midi, anciennement dénommée Provence Carburants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème Chambre, section A), au profit : 1 / de la société Carbud'Oc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. François Y... et Mme née Huguette Z..., demeurant Les Marronniers, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. X..., Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Hemery, avocat de la société Socami, de Me Vincent, avocat de M. et Mme Y... et de la société Carbud'Oc, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Carburants du Midi (Socami) fait grief aux arrêts déférés (Montpellier, 25 mars 1993 et 14 septembre 1993) de l'avoir déclarée responsable du prononcé du règlement judiciaire de la société Carbud'oc et des préjudices en résultant tant pour celle-ci que pour ses associés, les époux Y... et d'avoir décidé, en conséquence, que la société Carbud'oc avait droit à la réparation du préjudice lié à la perte de sa clientèle personnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant la responsabilité de la Socami parce qu'elle avait commis une faute en introduisant son action pour le défaut de paiement de lettres de change qui trouvait sa source dans la cessation d'activité de la société Carbud'oc imputable à sa faute contractuelle, sans répondre au chef clair et précis des conclusions de la Socami faisant valoir que la société Carbud'oc n'avait pas comparu en première instance et n'avait fourni en cause d'appel aucun élément sur sa situation qui a permis de faire réformer le jugement prononçant son règlement judiciaire, ce qui démontrait que par sa carence répétée à se défendre elle avait contribué à la réalisation du préjudice résultant de sa mise en règlement judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, d'un côté, qu'à la date de l'assignation en règlement judiciaire, la Socami détenait contre la société Carbud'oc une créance certaine, liquide et exigible et, d'un autre côté, que la responsabilité de la Socami dans la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés n'avait été déclarée que par un arrêt postérieur au jugement prononçant le règlement judiciaire et à l'arrêt de sursis à statuer rendu sur l'appel interjeté contre ce jugement, la cour d'appel, dès lors que n'était pas discuté l'état de cessation des paiements de la débitrice, a fait ressortir que la société Carbud'oc n'avait, alors, aucun moyen opérant à opposer à la demande d'ouverture de la procédure collective et a , par là -même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme Y... et la société Carbud'Oc sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Socami, envers la société Carbud'Oc et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 95
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel