Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae2
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1993), que, le 8 août 1984, MM. X..., Y... et Z... ont crée la Société d'exploitation des établissements Bussoz (société SEEB), chacun détenant un tiers des 1 600 parts ; que, selon des actes postérieurs, M. X... a reconnu avoir agi, pour la souscription de 560 parts, comme prête-nom de M. B... à qui il a avancé la somme de 160 000 francs représentant le tiers du capital que celui-ci s'est engagé à lui rembourser et a convenu de lui céder 240 parts si la société civile immobilière (la SCI) projetée entre eux à parts égales pour l'acquisition de l'immeuble où la société exerçait son activité était créée ; que la SCI a été constituée entre MM. C... et Y... et son capital cédé à la société SEEB ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 février 1991 en ce qu'il a rejeté sa demande contre M. X... tendant à obtenir rétrocession de 240 parts du capital de la société SEEB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans un courrier du 19 janvier 1990, M. B... avait écrit à M. X... qu'il lui notifiait sa décision de ne pas donner suite à l'éventualité de la création d'une SCI avec lui, destinée à acquérir l'immeuble ... en raison du comportement de ce dernier, par courrier du 6 mars 1990, M. Y... -le troisième associé de la société SEEB- avait néanmoins proposé à M. X... d'entrer pour un tiers -à égalité avec lui-, dans la constitution d'une SCI pour l'acquisition de l'immeuble sis au numéro 154 de l'avenue Félix Faure à Aubervilliers ; que, par courrier du 12 mars 1990, M. Y... avait expressément refusé cette offre et que par courrier du 20 mars 1990, M. Y... avait constaté ce refus, en précisant à M. X... que dans ces conditions, la SCI serait constituée entre M. Y... et lui-même ; qu'ayant expressément invoqué ces différents "courriers" dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, sans s'en expliquer, retient qu'était défaillie, sans que soit établie la faute de M. X..., la condition suspensive contenue dans la convention non datée prévoyant la cession de 240 parts par M. X... à lui-même "...au cas ou la SCI que nous avons projeté de constituer à parts égales pour l'acquisition des murs du local ... avait une suite..." et alors, d'autre part, qu'il était constant qu'une SCI avait été constituée pour l'acquisition de l'immeuble sis au numéro 154 de l'avenue Félix Faure à Aubervilliers et que ses associés avaient cédé la totalité de leurs parts à la société SEEB, de sorte que, titulaire du tiers du capital de la société SEEB, indépendamment des 240 parts devant lui être cédées, M. X... disposait de droits égaux aux siens sur la SCI ; qu'il s'ensuit que, de nouveau, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, pour vérifier si était ou non réalisée la condition suspensive sus-rappelée, refuse de tenir compte de la "filialisation" à 100 % de la SCI, à l'égard de la société SEEB ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que résultait du document du 9 août 1984 signé par M. X... "la reconnaissance par M. X... de son mandat de prête-nom et la gratuité avec laquelle il avait souscrit les 240 parts litigieuses" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant chez M. Patrick A..., ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1993), que, le 8 août 1984, MM. X..., Y... et Z... ont crée la Société d'exploitation des établissements Bussoz (société SEEB), chacun détenant un tiers des 1 600 parts ; que, selon des actes postérieurs, M. X... a reconnu avoir agi, pour la souscription de 560 parts, comme prête-nom de M. B... à qui il a avancé la somme de 160 000 francs représentant le tiers du capital que celui-ci s'est engagé à lui rembourser et a convenu de lui céder 240 parts si la société civile immobilière (la SCI) projetée entre eux à parts égales pour l'acquisition de l'immeuble où la société exerçait son activité était créée ; que la SCI a été constituée entre MM. C... et Y... et son capital cédé à la société SEEB ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 février 1991 en ce qu'il a rejeté sa demande contre M. X... tendant à obtenir rétrocession de 240 parts du capital de la société SEEB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans un courrier du 19 janvier 1990, M. B... avait écrit à M. X... qu'il lui notifiait sa décision de ne pas donner suite à l'éventualité de la création d'une SCI avec lui, destinée à acquérir l'immeuble ... en raison du comportement de ce dernier, par courrier du 6 mars 1990, M. Y... -le troisième associé de la société SEEB- avait néanmoins proposé à M. X... d'entrer pour un tiers -à égalité avec lui-, dans la constitution d'une SCI pour l'acquisition de l'immeuble sis au numéro 154 de l'avenue Félix Faure à Aubervilliers ; que, par courrier du 12 mars 1990, M. Y... avait expressément refusé cette offre et que par courrier du 20 mars 1990, M. Y... avait constaté ce refus, en précisant à M. X... que dans ces conditions, la SCI serait constituée entre M. Y... et lui-même ; qu'ayant expressément invoqué ces différents "courriers" dans ses conclusions d'appel, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, sans s'en expliquer, retient qu'était défaillie, sans que soit établie la faute de M. X..., la condition suspensive contenue dans la convention non datée prévoyant la cession de 240 parts par M. X... à lui-même "...au cas ou la SCI que nous avons projeté de constituer à parts égales pour l'acquisition des murs du local ... avait une suite..." et alors, d'autre part, qu'il était constant qu'une SCI avait été constituée pour l'acquisition de l'immeuble sis au numéro 154 de l'avenue Félix Faure à Aubervilliers et que ses associés avaient cédé la totalité de leurs parts à la société SEEB, de sorte que, titulaire du tiers du capital de la société SEEB, indépendamment des 240 parts devant lui être cédées, M. X... disposait de droits égaux aux siens sur la SCI ; qu'il s'ensuit que, de nouveau, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, pour vérifier si était ou non réalisée la condition suspensive sus-rappelée, refuse de tenir compte de la "filialisation" à 100 % de la SCI, à l'égard de la société SEEB ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu stipulait une condition qui prévoyait que, au cas où le projet de SCI qu'ils avaient projeté de constituer à parts égales avait une suite, M. X... céderait à M. B... 240 parts de la société SEEB et retenu que la condition était défaillie sans qu'il soit établi que ce soit par la faute de M. X..., M. B... lui ayant signifié son intention de ne pas poursuivre la création de la SCI ; que, par ces constations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à examiner les moyens inopérants tirés de la proposition d'une participation limitée au tiers dans la SCI faite à M. X... et de la cession de son capital à la société SEEB ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que résultait du document du 9 août 1984 signé par M. X... "la reconnaissance par M. X... de son mandat de prête-nom et la gratuité avec laquelle il avait souscrit les 240 parts litigieuses" ; Mais attendu qu'en retenant par une décision motivée que la preuve de la donation déguisée alléguée n'était pas rapportée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer à M. X... une somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 207
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel