Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae7
- Date
- 17 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts afférents à ces heures supplémentaires ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat du 1er septembre 1988, précise expressément que M. X... était engagé en qualité de "directeur" d'un hôtel de 42 chambres plus salles de réunions "deux étoiles" "et qu'à ce titre il était tenu d'habiter sur place, qu'il n'est pas dans les usages que le directeur d'un hôtel de ce type ait à répondre aux appels de nuit des clients et que ni une dérogation ni une exception ne se présument, que, par contre, sa présence obligatoire sur place se justifie suffisamment par des raisons de commodité et de sécurité ; qu'en décidant cependant que la mise à la disposition de M. X... d'un logement de fonction était la contrepartie manifeste des sujétions de nuit inhérentes aux fonctions de directeur d'hôtel, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer que la réponse aux appels de nuit de clients tardifs faisait partie inhérente des fonctions de directeur d'hôtel tout en constatant, par ailleurs, que des hôtesses, recrutées et rémunérées par la société SHCV assuraient les permanences de nuit et disposaient même à cet effet d'une chambre reliée à l'entrée ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que la preuve de l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaire issus des impératifs de la fonction exercée et excluant le droit au paiement des heures supplémentaires incombe à l'employeur et que si la liberté dans l'organisation du travail en est un critère, c'est à la condition que l'horaire supplémentaire ne soit pas dû à une contrainte extérieure exclusive de toute organisation par le salarié et venue s'ajouter au travail déjà effectué par celui-ci dans le cadre de ses fonctions ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rémunération forfaitaire couvrant les dérangements nocturnes, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, bien que la société elle-même ait reconnu, dans ses écritures, que M. X... assurait ses fonctions de direction dans l'établissement pendant plus de 8 heures quotidiennes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 212-5 et suivants du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en considérant que "la personne de permanence de nuit "était" soit M. X..., ... soit l'une des hôtesses qui, disposait d'une chambre à cet effet", la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. X... qui exposaient, en s'appuyant sur une attestation claire et non contredite, qu'à tout le moins jusqu'au 15 juin 1989, il avait dû assurer toutes les gardes de nuit puisque ce n'est qu'à cette date qu'une chambre destinée aux hôtesses avait été reliée à l'entrée ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'intéressement aux résultats, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après les propres constatations de l'arrêt, le contrat prévoyait un "intéressement aux résultats sur objectifs", sans qu'il soit précisé qu'il s'agisse de résultats nécessairement bénéficiaires, que l'hôtel dont la direction était confiée à M. X... venait à peine d'être construit, ce qui impliquait que les résultats à venir ne pouvaient être dus qu'à ses propres efforts et justifiait par voie de conséquence qu'un intéressement lui soit accordé, non à titre d'augmentation mais à celui de complément de salaire, sur les résultats quels qu'ils soient, qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait prétendre à un intéressement que sur résultats bénéficiaires, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. X... s'était très clairement expliqué sur ce point pour justifier sa demande au titre de l'intéressement aux résultats, complément de salaire calculé sur les résultats effectivement réalisés, qu'ils soient encore, compte tenu des frais engagés, bénéficiaires ou déficitaires, que ces conclusions sont restées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit de la société SHCV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SHCV, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société "SHCV" : Attendu que la société SHCV soutient que le mémoire ampliatif complémentaire de M. X... est irrecevable comme ayant été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 829 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce mémoire a été expédié le 15 décembre, alors que le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi du 16 septembre 1992 n'était pas expiré ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1992), M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société SHCV, en qualité de directeur d'hôtel, sous statut d'agent de maîtrise, et affecté à l'hôtel Arcade de Laval ; que prétendant qu'il lui était dû des sommes au titre d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts afférents à ces heures supplémentaires ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat du 1er septembre 1988, précise expressément que M. X... était engagé en qualité de "directeur" d'un hôtel de 42 chambres plus salles de réunions "deux étoiles" "et qu'à ce titre il était tenu d'habiter sur place, qu'il n'est pas dans les usages que le directeur d'un hôtel de ce type ait à répondre aux appels de nuit des clients et que ni une dérogation ni une exception ne se présument, que, par contre, sa présence obligatoire sur place se justifie suffisamment par des raisons de commodité et de sécurité ; qu'en décidant cependant que la mise à la disposition de M. X... d'un logement de fonction était la contrepartie manifeste des sujétions de nuit inhérentes aux fonctions de directeur d'hôtel, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer que la réponse aux appels de nuit de clients tardifs faisait partie inhérente des fonctions de directeur d'hôtel tout en constatant, par ailleurs, que des hôtesses, recrutées et rémunérées par la société SHCV assuraient les permanences de nuit et disposaient même à cet effet d'une chambre reliée à l'entrée ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que la preuve de l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaire issus des impératifs de la fonction exercée et excluant le droit au paiement des heures supplémentaires incombe à l'employeur et que si la liberté dans l'organisation du travail en est un critère, c'est à la condition que l'horaire supplémentaire ne soit pas dû à une contrainte extérieure exclusive de toute organisation par le salarié et venue s'ajouter au travail déjà effectué par celui-ci dans le cadre de ses fonctions ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rémunération forfaitaire couvrant les dérangements nocturnes, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, bien que la société elle-même ait reconnu, dans ses écritures, que M. X... assurait ses fonctions de direction dans l'établissement pendant plus de 8 heures quotidiennes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 212-5 et suivants du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en considérant que "la personne de permanence de nuit "était" soit M. X..., ... soit l'une des hôtesses qui, disposait d'une chambre à cet effet", la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. X... qui exposaient, en s'appuyant sur une attestation claire et non contredite, qu'à tout le moins jusqu'au 15 juin 1989, il avait dû assurer toutes les gardes de nuit puisque ce n'est qu'à cette date qu'une chambre destinée aux hôtesses avait été reliée à l'entrée ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'intéressement aux résultats, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après les propres constatations de l'arrêt, le contrat prévoyait un "intéressement aux résultats sur objectifs", sans qu'il soit précisé qu'il s'agisse de résultats nécessairement bénéficiaires, que l'hôtel dont la direction était confiée à M. X... venait à peine d'être construit, ce qui impliquait que les résultats à venir ne pouvaient être dus qu'à ses propres efforts et justifiait par voie de conséquence qu'un intéressement lui soit accordé, non à titre d'augmentation mais à celui de complément de salaire, sur les résultats quels qu'ils soient, qu'en décidant cependant que M. X... ne pouvait prétendre à un intéressement que sur résultats bénéficiaires, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. X... s'était très clairement expliqué sur ce point pour justifier sa demande au titre de l'intéressement aux résultats, complément de salaire calculé sur les résultats effectivement réalisés, qu'ils soient encore, compte tenu des frais engagés, bénéficiaires ou déficitaires, que ces conclusions sont restées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que les résultats avaient été déficitaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SHCV sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SHCV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 61
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel