Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae9
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Z... une somme à titre de rappel de salaires et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail qui prévoient une rémunération minimale pour les jeunes gens ayant moins de 18 ans, ne peuvent s'appliquer qu'aux jeunes ayant entre 16 et 18 ans ; qu'en effet, dès lors qu'il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans, il est évident que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail ne peuvent pas trouver application pour les jeunes de moins de 16 ans ; que la loi n'a prévu aucun salaire minimum pour les jeunes de moins de 16 ans puisque ceux-ci ne peuvent en aucun cas être salariés au sens ordinaire de ce terme ; que la cour d'appel a violé les articles L. 117-3, L. 211-1 et R. 141-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant Salon de coiffure Florence B, Le Panoramic, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Dominique X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Ingrid Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Fouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juillet 1992), Mlle Z... qui était alors âgée de 15 ans pour être née le 20 décembre 1973, et qui n'avait pas achevé sa scolarité, a été employée par Mme Y... dans son salon de coiffure du mois de mars au mois de décembre 1989 ; qu'elle a perçu à titre de rémunération une somme de 500 francs en avril 1989, puis celle de 600 francs par mois ; que faisant valoir qu'il lui était dû un rappel de salaires et une indemnité de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Z... une somme à titre de rappel de salaires et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail qui prévoient une rémunération minimale pour les jeunes gens ayant moins de 18 ans, ne peuvent s'appliquer qu'aux jeunes ayant entre 16 et 18 ans ; qu'en effet, dès lors qu'il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans, il est évident que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail ne peuvent pas trouver application pour les jeunes de moins de 16 ans ; que la loi n'a prévu aucun salaire minimum pour les jeunes de moins de 16 ans puisque ceux-ci ne peuvent en aucun cas être salariés au sens ordinaire de ce terme ; que la cour d'appel a violé les articles L. 117-3, L. 211-1 et R. 141-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que Mlle Z... travaillait sous le contrôle et sous les ordres et directives de Mme Y... ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de subordination et a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que l'employeur ne saurait se prévaloir de textes qui ont été édictés dans un souci de protection des mineurs salariés, et qu'il a lui même transgressés ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile à une amende civile de 5 000 francs ; La condamne également, envers Mme X... et Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 108
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372293cd580146773feae9
Données disponibles
- Texte intégral