Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaec
- Date
- 31 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire de 1986 à 1991, des indemnités de congés payés, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors selon les moyens, en premier lieu, qu'en constatant que la diminution de l'indice avait pu intervenir soit dès 1983, soit seulement en février 1991, et en déclarant que dans cette dernière hypothèse, la rétrogradation à laquelle l'employeur avait procédé sans avertissement préalable constituait une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la seconde branche de l'alternative qu'elle avait énoncée devait être préférée à la première a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors en second lieu que le changement d'un salarié dans la grille de classification de la convention collective applicable, dépendant des fonctions réellement exercées, le changement de coefficient auquel procède l'employeur ne peut constituer une modification des éléments essentiels du contrat de travail, que s'il est injustifié ; qu'en décidant que le changement de coefficient hiérarchique attribué à M. X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail, en rendant la rupture imputable à son employeur et abusive, tout en refusant de se prononcer sur la contestation née entre M. X... et son employeur sur ce point, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors en troisième lieu, qu'à supposer, en toute hypothèse, que la diminution de l'indice attribué à M. X... jusqu'en 1983 constituait une modification substantielle du contrat de travail, rendant la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, elle n'en était pas pour autant nécessairement abusive ; qu'en refusant de rechercher si M. X... n'avait pas été surclassé et si la diminution de son indice ne se trouvait pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors en quatrième lieu qu'ayant constaté que l'employeur contestait le classement antérieurement attribué à M. X... et que celui-ci n'avait été titulaire du coefficient 215 que jusqu'en 1983 et en refusant cependant de rechercher si, durant la période du 1er mars 1986 au 20 mai 1991, couverte par la réclamation salariale et postérieure à cette date, M. X... pouvait revendiquer le bénéfice de ce coefficient et du salaire minimum correspondant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1-16, 3-02 et suivants de la convention de l'automobile, du cycle et du motocycle ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a estimé que la modification avait porté sur un élément essentiel du contrat de travail ; Attendu ensuite qu'elle a relevé que cette modification de l'indice et de la qualification antérieurement reconnus par l'employeur n'était justifiée par aucun élément objectif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 1992) M. X... a été engagé le 1er juillet 1957 en qualité de mécanicien automobile au coefficient 215 par un garagiste, aux droits duquel se trouve M. Z... ; qu'à partir de 1983, l'employeur a cessé de faire figurer sur le bulletin de l'intéressé le montant du coefficient ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaires conventionnels, M. Z... a établi postérieurement à cette saisine des bulletins de paie mentionnant le coefficient 145, et la qualification d'aide-mécanicien ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire de 1986 à 1991, des indemnités de congés payés, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors selon les moyens, en premier lieu, qu'en constatant que la diminution de l'indice avait pu intervenir soit dès 1983, soit seulement en février 1991, et en déclarant que dans cette dernière hypothèse, la rétrogradation à laquelle l'employeur avait procédé sans avertissement préalable constituait une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la seconde branche de l'alternative qu'elle avait énoncée devait être préférée à la première a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors en second lieu que le changement d'un salarié dans la grille de classification de la convention collective applicable, dépendant des fonctions réellement exercées, le changement de coefficient auquel procède l'employeur ne peut constituer une modification des éléments essentiels du contrat de travail, que s'il est injustifié ; qu'en décidant que le changement de coefficient hiérarchique attribué à M. X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail, en rendant la rupture imputable à son employeur et abusive, tout en refusant de se prononcer sur la contestation née entre M. X... et son employeur sur ce point, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors en troisième lieu, qu'à supposer, en toute hypothèse, que la diminution de l'indice attribué à M. X... jusqu'en 1983 constituait une modification substantielle du contrat de travail, rendant la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, elle n'en était pas pour autant nécessairement abusive ; qu'en refusant de rechercher si M. X... n'avait pas été surclassé et si la diminution de son indice ne se trouvait pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors en quatrième lieu qu'ayant constaté que l'employeur contestait le classement antérieurement attribué à M. X... et que celui-ci n'avait été titulaire du coefficient 215 que jusqu'en 1983 et en refusant cependant de rechercher si, durant la période du 1er mars 1986 au 20 mai 1991, couverte par la réclamation salariale et postérieure à cette date, M. X... pouvait revendiquer le bénéfice de ce coefficient et du salaire minimum correspondant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1-16, 3-02 et suivants de la convention de l'automobile, du cycle et du motocycle ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a estimé que la modification avait porté sur un élément essentiel du contrat de travail ; Attendu ensuite qu'elle a relevé que cette modification de l'indice et de la qualification antérieurement reconnus par l'employeur n'était justifiée par aucun élément objectif ; D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 383
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feaec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel