Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaee
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; qu'en inscrivant dans sa décision qu'il semble que la situation de M. X... dans l'entreprise correspondait aux exigences de la convention collective pour pouvoir bénéficier du coefficient 180, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel que sanctionné par l'article 458 ; et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, ledit conseil de prud'hommes ne constate pas en fait, nonobstant les vigoureuses contestations de l'employeur quant à ce, que le salarié était apte à remplacer temporairement le chef d'exploitation si bien que le jugement querellé manque de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage de maraîchage, et des CUMA du Y..., ensemble de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité à titre de congés payés restant dus de 1988 à 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal statue derechef sur le fondement de motifs hypothétiques en inscrivant dans sa décision que les retards de congés payés non imputables au salarié sont "probablement liés aux exigences de l'exploitation", d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, en toute hypothèse, que l'employeur faisait valoir le moyen suivant dans ses écritures d'appel, "depuis trois ans M. X... notait lui-même ses congés et absences sur des calendriers versés aux débats ; qu'en 1987, M. X... a pris en réalité 40 jours de congés payés ; l'employeur passait des absences injustifiées en congés payés pour ne pas pénaliser financièrement son salarié qui connaissait certains problèmes familiaux ; qu'en réglant des congés payés sur les derniers salaires bruts, M. Z... a avantagé le demandeur en lui servant des congés sur des jours qui étaient en réalité des jours d'absence pendant la période de référence ; qu'en définitive de 1988 à 1991, M. Z... a trop versé 10 jours de congés, en transformant des absences en congés payés, les calendriers permettant de reconstituer l'emploi du temps annulé de l'intéressé ; qu'en définitive M. X... a bénéficié des jours de congés suivants : 1987, 37 jours 1/2 ; 1988, 22 jours ; 1989, 22 jours 1/2 ; 1990, 28 jours 1/2 ; 1991 : 11 jours plus 31, 1/2 jours réglés sous forme d'indemnité compensatrice aux termes du contrat de travail, en sorte que depuis 1987, ce sont 154 jours 1/2 de congés payés qui ont été réglés, soit une moyenne de 2,74 jours de congés par mois de travail, montant supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que l'employeur faisait également valoir que "le décompte de l'inspection du travail est nécessairement inexact, puisqu'il reporte systématiquement d'année en année, les jours de congés soi-disant non pris, qu'il est de jurisprudence constante que si le salarié n'a pas pris son congé pendant la période de référence il ne peut prétendre à un report l'année suivante, sauf accord des parties ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu derechef l'exigence du texte cité au précédent élément de moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant au lieudit "Kergaleden", 29510 Landudal, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section agriculture), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... de l'Odet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par M. Z... le 5 octobre 1981 en qualité de porcher ; qu'il a donné sa démission le 4 juillet 1991 ; que prétendant que ses salaires devaient être calculés sur la base du coefficient 180 et non sur celle du coefficient 160, et qu'il n'avait pas bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; qu'en inscrivant dans sa décision qu'il semble que la situation de M. X... dans l'entreprise correspondait aux exigences de la convention collective pour pouvoir bénéficier du coefficient 180, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel que sanctionné par l'article 458 ; et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, ledit conseil de prud'hommes ne constate pas en fait, nonobstant les vigoureuses contestations de l'employeur quant à ce, que le salarié était apte à remplacer temporairement le chef d'exploitation si bien que le jugement querellé manque de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage de maraîchage, et des CUMA du Y..., ensemble de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 12 de la convention collective applicable qui classe au coefficient 180 "l'ouvrier professionnel qualifié apte à remplacer temporairement le chef d'exploitation", le conseil de prud'hommes a fait ressortir que tel était le cas de M. X... qui remplaçait le chef d'exploitation lorsqu'il était absent ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité à titre de congés payés restant dus de 1988 à 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal statue derechef sur le fondement de motifs hypothétiques en inscrivant dans sa décision que les retards de congés payés non imputables au salarié sont "probablement liés aux exigences de l'exploitation", d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, en toute hypothèse, que l'employeur faisait valoir le moyen suivant dans ses écritures d'appel, "depuis trois ans M. X... notait lui-même ses congés et absences sur des calendriers versés aux débats ; qu'en 1987, M. X... a pris en réalité 40 jours de congés payés ; l'employeur passait des absences injustifiées en congés payés pour ne pas pénaliser financièrement son salarié qui connaissait certains problèmes familiaux ; qu'en réglant des congés payés sur les derniers salaires bruts, M. Z... a avantagé le demandeur en lui servant des congés sur des jours qui étaient en réalité des jours d'absence pendant la période de référence ; qu'en définitive de 1988 à 1991, M. Z... a trop versé 10 jours de congés, en transformant des absences en congés payés, les calendriers permettant de reconstituer l'emploi du temps annulé de l'intéressé ; qu'en définitive M. X... a bénéficié des jours de congés suivants : 1987, 37 jours 1/2 ; 1988, 22 jours ; 1989, 22 jours 1/2 ; 1990, 28 jours 1/2 ; 1991 : 11 jours plus 31, 1/2 jours réglés sous forme d'indemnité compensatrice aux termes du contrat de travail, en sorte que depuis 1987, ce sont 154 jours 1/2 de congés payés qui ont été réglés, soit une moyenne de 2,74 jours de congés par mois de travail, montant supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que l'employeur faisait également valoir que "le décompte de l'inspection du travail est nécessairement inexact, puisqu'il reporte systématiquement d'année en année, les jours de congés soi-disant non pris, qu'il est de jurisprudence constante que si le salarié n'a pas pris son congé pendant la période de référence il ne peut prétendre à un report l'année suivante, sauf accord des parties ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu derechef l'exigence du texte cité au précédent élément de moyen ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a constaté que l'intéressé n'avait pas pris la totalité de ses congés pendant la période de 1987 à 1991, et a fait ressortir que cette situation était due aux exigences de l'exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 384
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372293cd580146773feaee
Données disponibles
- Texte intégral