Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaf1
- Date
- 30 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 1992), que M. X..., qui avait été engagé, le 9 septembre 1982, par la société Blott Artis en qualité de technicien, a donné sa démission le 2 août 1990 ; qu'en soutenant que par la faute de l'employeur, il avait été privé de la possibilité de prendre ses vacances d'été, le salarié a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice que lui aurait causé la rétention par le salarié, postérieurement à la rupture du contrat de travail, de documents internes à l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour suppression de congés d'été, alors, selon le moyen, d'une part que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour constater les faits, ils sont cependant tenus de motiver leur décision ; que la cour d'appel a affirmé que, le 2 août 1990, la société Blott Artis n'avait pas encore porté à la connaissance de M. X... la date d'ouverture de la période des congés payés ; qu'en ne donnant pas la moindre justification à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au salarié d'établir au soutien de sa demande de réparation que la société avait commis une faute ; qu'en relevant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la période de congés avait bien été ouverte à la date du 15 août 1990, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; alors, enfin que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait cependant excéder le montant du préjudice ; que les juges du fond ont constaté que M. X... avait été réglé de tous les congés payés qui lui étaient dus à la date du 2 octobre 1990 ; qu'en condamnant la société à payer la somme de 8 700 francs de dommages-intérêts à M. X... sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la privation de ses congés d'été déjà indemnisés par l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article D. 223-4 du Code du travail, la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'ayant relevé que, par note du 30 mai 1990, l'employeur avait fait connaître aux salariés qu'il n'était pas possible de prévoir des absences et que, par lettre du 12 juillet 1990, il s'était borné à faire observer à M. X... que les autres collaborateurs du service auquel il appartenait avaient pris la responsabilité de prendre leurs congés après le 15 août 1990, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que la cour d'appel a constaté que la période des congés n'avait pas été régulièrement ouverte au 15 août 1990 ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blott Artis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocats de la société Blott Artis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 1992), que M. X..., qui avait été engagé, le 9 septembre 1982, par la société Blott Artis en qualité de technicien, a donné sa démission le 2 août 1990 ; qu'en soutenant que par la faute de l'employeur, il avait été privé de la possibilité de prendre ses vacances d'été, le salarié a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice que lui aurait causé la rétention par le salarié, postérieurement à la rupture du contrat de travail, de documents internes à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour suppression de congés d'été, alors, selon le moyen, d'une part que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour constater les faits, ils sont cependant tenus de motiver leur décision ; que la cour d'appel a affirmé que, le 2 août 1990, la société Blott Artis n'avait pas encore porté à la connaissance de M. X... la date d'ouverture de la période des congés payés ; qu'en ne donnant pas la moindre justification à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au salarié d'établir au soutien de sa demande de réparation que la société avait commis une faute ; qu'en relevant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la période de congés avait bien été ouverte à la date du 15 août 1990, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; alors, enfin que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait cependant excéder le montant du préjudice ; que les juges du fond ont constaté que M. X... avait été réglé de tous les congés payés qui lui étaient dus à la date du 2 octobre 1990 ; qu'en condamnant la société à payer la somme de 8 700 francs de dommages-intérêts à M. X... sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la privation de ses congés d'été déjà indemnisés par l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article D. 223-4 du Code du travail, la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'ayant relevé que, par note du 30 mai 1990, l'employeur avait fait connaître aux salariés qu'il n'était pas possible de prévoir des absences et que, par lettre du 12 juillet 1990, il s'était borné à faire observer à M. X... que les autres collaborateurs du service auquel il appartenait avaient pris la responsabilité de prendre leurs congés après le 15 août 1990, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que la cour d'appel a constaté que la période des congés n'avait pas été régulièrement ouverte au 15 août 1990 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que faute d'avoir fixé la période d'ouverture des congés, l'employeur avait mis le salarié dans l'obligation de renoncer au séjour de vacances qu'il avait prévu, a évalué souverainement le préjudice qui en était résulté ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de la rétention de documents par le salarié, alors que l'exercice par un salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, d'un droit de rétention sur les documents appartenant à son employeur constitue une offense dont celui-ci est fondé à réclamer réparation ; qu'en refusant de condamner M. X... à réparer le préjudice qui était résulté de la rétention par lui de documents appartenant à la société Blott Artis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était pas justifié que le fait, pour le salarié, d'avoir conservé un certain temps, sans les utiliser en dehors du cadre de la procédure, des docu- ments appartenant à l'employeur, avait causé un préjudice à celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blott Artis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 331
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372293cd580146773feaf1
Données disponibles
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