Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaf4
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1992), que le 30 septembre 1990, l'ADAPEI des Pyrénées-Altantiques a notifié à Mme B..., qu'elle employait en qualité de médecin neuro-psychiatre depuis le 17 septembre 1963, sa mise à la retraite, l'intéressée ayant atteint l'âge de 60 ans et totalisant 150 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse ; que Mme B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ou à défaut à voir constater qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que son contrat de travail fixait l'âge de départ à la retraite à 65 ans ; que la convention collective nationale des établissements de personnes handicapées du 13 mars 1966 et la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicables, fixent l'âge de la retraite à 65 ans ou à 60 ans en cas d'inaptitude ; que la mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail est subordonnée à la condition que le salarié ait atteint l'âge fixé par la convention collective ou le contrat de travail et qu'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ; que ces conditions étant cumulatives, la cour d'appel, en décidant que la mise à la retraite de Mme B..., remplissant les conditions d'âge et d'ouverture lui permettant de bénéficier d'une pension à taux plein, était légale, a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association départementale de parents et amis d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Y... A..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1992), que le 30 septembre 1990, l'ADAPEI des Pyrénées-Altantiques a notifié à Mme B..., qu'elle employait en qualité de médecin neuro-psychiatre depuis le 17 septembre 1963, sa mise à la retraite, l'intéressée ayant atteint l'âge de 60 ans et totalisant 150 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse ; que Mme B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ou à défaut à voir constater qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que son contrat de travail fixait l'âge de départ à la retraite à 65 ans ; que la convention collective nationale des établissements de personnes handicapées du 13 mars 1966 et la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicables, fixent l'âge de la retraite à 65 ans ou à 60 ans en cas d'inaptitude ; que la mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail est subordonnée à la condition que le salarié ait atteint l'âge fixé par la convention collective ou le contrat de travail et qu'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ; que ces conditions étant cumulatives, la cour d'appel, en décidant que la mise à la retraite de Mme B..., remplissant les conditions d'âge et d'ouverture lui permettant de bénéficier d'une pension à taux plein, était légale, a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune disposition ni du contrat de travail, ni de la convention collective nationale des établissements de personnes handicapées du 13 mars 1966, ni de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne prévoyait que la salariée ne pourrait être mise à la retraite qu'à 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 362
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372293cd580146773feaf4
Données disponibles
- Texte intégral